Expropriation : censure d’un contrôle juridictionnel de l’utilité publique erroné

Par un arrêt en date du 19 octobre 2012 publié au Recueil, le Conseil d’Etat a rappelé avec force les différentes étapes successives du contrôle de l’utilité publique d’une opération nécessitant une expropriation qui s’imposent au juge administratif tout en censurant, en l’espèce, le raisonnement tronqué utilisé par les juges du fond.

Il faut rappeler que le contrôle de l’utilité publique comporte trois étapes successives :

–       l’opération doit répondre à une finalité d’intérêt général ;

–       aucun autre moyen que l’expropriation ne doit être possible pour la réalisation de l’opération dans des conditions équivalentes (tel est le cas lorsque des biens se trouvent dans le patrimoine de l’expropriant) ;

–       les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne doivent pas être excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente (contrôle du bilan coûts-avantages dégagé par l’arrêt « Ville Nouvelle Est – CE ass., 28 mai 1971, n° 78825).

Or, au cas particulier, c’est précisément sur les deux dernières étapes du raisonnement que le Conseil d’Etat relève une erreur de droit commise par la Cour administrative d’appel de Versailles.

En effet, cette dernière avait mélangé ces deux étapes en jugeant que l’opération en cause (qui concernait la réalisation de logements sociaux) n’avait pas un caractère d’utilité publique au motif qu’elle présentait des inconvénients d’ordre social et économique excessifs du seul fait que la commune expropriante disposait de plusieurs terrains et immeubles pouvant être utilisés pour la réalisation de ce projet.

La Haute juridiction administrative a donc censuré ce « raccourci » opéré par le juge d’appel en rappelant que la prise en compte de la circonstance que la collectivité expropriante dispose de terrains disponibles doit mener à la conclusion que l’opération peut être menée ou non dans des conditions équivalentes sans qu’il soit besoin d’exproprier.

Sources et liens

CE, 19 octobre 2012, Commune de Levallois-Perret, n° 343070 

À lire également

Droit de l'action foncière
Appel en expropriation : le RPVA ne suffit pas, l’oubli du papier emporte la caducité
Par un arrêt du 3 septembre 2026 (Cour de cassation, 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-18.812, publié au Bulletin),...
Droit de l'action foncière
Appel en expropriation : ce qui change au 1er octobre 2026 – RPVA, signification, pièces et expertise
Le 1er octobre 2026, la procédure d’appel en matière d’expropriation change de logique. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet...
Droit de l'action foncière
Droit de préemption : un avis des Domaines obtenu avant la DIA peut désormais être réutilisé
Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables...
Droit de l'action foncière
Expropriation : ZAC multi-sites, l’appréciation globale des réseaux suppose une desserte commune
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3ème civ.,...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».