Domaine public : La cour de cassation qualifie d’ouvrage public une centrale nucléaire

Dans le cadre d’une construction d’un « réacteur pressurisé européen » (EPR) de la centrale nucléaire de Flamanville, la société Electricité de France (EDF) a attribué le lot « charpentes métalliques et bardages » à la société SMSL, qui s’est fournie en vitrage auprès de la société AGC AIV.

La société SMSL a été mise en redressement, puis liquidation judiciaire. La société AGC AIV a déclaré au passif de la procédure collective une créance au titre du chantier de l’EPR.

Invoquant le bénéfice du privilège énoncé par le décret du 26 pluviôse an II, et codifié à l’article L. 3253-22 du code du travail, dit privilège de pluviôse, la société AGC AIV après avoir enjoint la société EDF de bloquer les sommes restant dues à la société SMSL au titre de son marché de travaux, puis fait opposition au paiement, l’a assignée en règlement de sa créance.

L’article L. 3253-22 du code de construction prévoit que :

« Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d’opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages ».

L’article est seulement applicable dans le cadre de travaux publics. Or, EDF conteste devant la chambre commerciale de la Cour de cassation les qualifications de travaux publics du chantier EPR et d’ouvrage public de la centrale nucléaire de Flamanville.

La cour de cassation tranche que :

« L’arrêt énonce à bon droit que doivent être qualifiés d’ouvrages publics les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public ; qu’il en déduit exactement que cette centrale nucléaire, ayant pour objet de permettre l’exécution du service public de la fourniture de l’électricité, elle a la nature d’ouvrage public. »

La centrale nucléaire ayant la nature d’un ouvrage public, c’est de bon droit que les juges du fond ont qualifié de travaux publics le chantier EPR et fait application de la clause de pluviôse au bénéfice de la société AGC AIV.

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