Le Conseil d’Etat a jugé que, s’il appartient en principe au maire de délivrer les autorisations d’urbanisme dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, il en va autrement lorsqu’il est intéressé au projet ou qu’il peut être légitimement regardé comme tel (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 13 décembre 2024, n°470383, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
Par un arrêté, le maire de Balanzac (Charente-Maritime) a délivré à une société civile immobilière (SCI) un permis de construire valant autorisation de démolir en vue de la réalisation de deux logements, la réhabilitation d’un logement et la démolition d’un hangar métallique. Une autre SCI a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’annulation de ce permis. Mais, après avoir sursis à statuer par un premier jugement pour permettre la régularisation de vices sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a rejeté cette requête par un second jugement. Et la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la SCI.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, il appartient en principe au maire, sans préjudice de la mise en œuvre des délégations qu’il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, de prendre, au nom de la commune, les décisions relatives à la délivrance des autorisations d’urbanisme, dans les communes dotées d’un document d’urbanisme.
En revanche, le Conseil d’Etat a ensuite précisé que, lorsque le maire est intéressé au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, à titre personnel ou comme mandataire, ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, il appartient au conseil municipal de désigner un autre de ses membres pour prendre la décision en question.
Cela étant précisé, le Conseil d’Etat a enfin jugé que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas inexactement qualifié les faits en l’espèce, en estimant que le maire de Balanzac n’était pas personnellement intéressé au projet, alors même qu’il avait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI pétitionnaire, que l’autre cogérante de cette société avait été élue sur sa liste aux élections municipales de 2014 et que le maire était lui-même le gérant d’une société propriétaire d’un bâtiment voisin et d’une partie du chemin d’accès aux deux propriétés.