C’est à la lumière des dispositions combinées de l’ancien article R. 11-28 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (R. 132-1 et s.) et de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que le Conseil d’Etat a estimé, dans son arrêt du 9 juillet 2018, que lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles impliquant que soient modifiées les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que ledit arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document.
Dans cette affaire, le Préfet avait déclaré cessibles en urgence au profit d’une commune des immeubles bâtis ou non bâtis.
Le Tribunal puis la Cour administrative d’appel ont rejeté successivement le recours en annulation dirigé par les expropriés contre l’arrêté de cessibilité ainsi édicté.
Après avoir rappelé les dispositions précitées, le Conseil d’Etat, saisi à son tour du litige, souligne que l’arrêté déclarant cessibles les parcelles nécessaires à l’opération projetée ne prévoit l’expropriation que d’une partie seulement des emprises de chacune des deux parcelles appartenant aux requérants, et que cette circonstance caractérise, ainsi, la nécessité que soit établi un document d’arpentage.
La juridiction relève, également, que l’établissement d’un tel document constitue une garantie pour les expropriés dans le cadre d’une procédure d’expropriation, étant noté que le commissaire enquêteur avait préconisé dans son rapport de le faire réaliser.
Partant, la Haute Assemblée estime que son défaut d’accomplissement entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité.