Par un arrêt du 15 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille est venue préciser que la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges n’est pas de nature à interrompre le délai de recours de deux mois imparti au titulaire du marché pour contester la validité de la résiliation du contrat et demander la reprise des relations contractuelles.
Dans cette affaire, l’agence régionale d’équipement et d’aménagement (AREA) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué, avait résilié pour faute un contrat de maîtrise d’œuvre. Le titulaire du marché résilié avait alors saisi le CCIRA avant d’introduire un recours devant le tribunal administratif.
La Cour rappelle dans un premier temps, les règles applicables à la contestation d’une mesure de résiliation d’un contrat :
« 2. D’une part, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. »
Elle précise ensuite, que la saisine du CCIRA n’est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au titulaire du marché pour contester la décision de résiliation et demander la reprise des relations contractuelles :
« 4. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la compétence confiée au comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, qui se borne à la formulation de propositions de solutions amiables aux différends financiers relatifs à l’exécution des marchés publics, ne s’étend pas aux litiges portant exclusivement sur la contestation de la régularité ou du bien-fondé d’une mesure de résiliation en vue d’obtenir la reprise des relations contractuelles. Il s’ensuit que la saisine de ce comité n’est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur par les règles rappelées au point 2 ci-dessus pour introduire le recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, dont, en tout état de cause, le régime contentieux particulier commande que les parties en saisissent le juge, qui dispose des pouvoirs de pleine juridiction l’autorisant à ordonner la reprise des relations contractuelles, dans les meilleurs délais. »
Cette décision est conforme aux principes posés par le Conseil d’Etat, selon lequel les particularités du recours en reprise des relations contractuelles justifient que l’on déroge au principe de l’effet interruptif du recours gracieux (CE, 30 mai 2012, SARL promotion de la restauration touristique (PROPESTO), n° 357151; CE, 15 décembre 2016, Commune de Saint-Denis d’Oléron, n° 389141).