Contentieux administratif : Point de départ contentieux en cas de double mesure de publicité d’un acte administratif

Pour rappel, le délai de recours prévu à l’article R.421-1 du code de justice administrative est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision administrative querellée.

Il reste que pour certaines décisions administratives, deux mesures de publicité s’imposent, à savoir la publication au recueil des actes administratifs et l’affichage. Il en va ainsi par exemple des délibérations des collectivités territoriales. Or, il arrive que ces deux mesures s’échelonnent dans le temps.

Jusqu’à la date de la décision commentée (CE, 27 mars 2020, req. n°435277) et dans un souci de préserver les intérêts des administrés, la jurisprudence considérait à quelques exceptions près (en matière d’occupation des sols, par exemple), qu’en cas de double mesure de publicité imposées par les textes réglementaires ou législatifs, le délai courait à compter de la date la plus tardive des mesures de publicité.

Or, avec la décision commentée, le Conseil d’Etat met fin à cette jurisprudence en considérant que :

« Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave, a été publié le 8 avril 2019 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique « Recueil des actes administratifs », dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte. Cette publication, alors même que l’arrêté en litige n’a pas été affiché à la mairie de Goyave avant le 29 avril 2019, a fait courir à l’égard du syndicat requérant le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel ne peut avoir été prorogé par le recours administratif que le syndicat a adressé au préfet de la Guadeloupe le 18 juin 2019. La demande d’annulation de cet arrêté, présentée le 13 août 2019 par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, était ainsi tardive et sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2019 ne peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du syndicat requérant, qu’être rejetée … ».

Ainsi désormais, le délai court à compter de la date de la première mesure de publicité.

Enfin, s’agissant de la publication plus spécifiquement des actes préfectoraux pour laquelle il n’existe pas de disposition précisant les modalités de celle-ci, le Conseil d’Etat considère ici que « la publication des actes préfectoraux au recueil des actes administratifs suffit désormais pour les rendre opposables, à condition que cette mise en ligne intervienne dans des conditions garantissant non seulement la fiabilité, mais aussi « la date de la mise en ligne de tout nouvel acte ».

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