Collectivités territoriales : Sans travaux tenant à la viabilité d’un chemin rural, pas de responsabilité de la Commune pour défaut d’entretien

Par un arrêt en date du 26 septembre 2012, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’engagement de la responsabilité d’une commune en cas de dommage provoqué à un riverain par le mauvais état d’un chemin rural.

Plus précisément, le Conseil d’Etat avait à connaître d’un pourvoi en cassation dirigé directement contre un jugement du Tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2010, lequel avait rejeté la requête présentée par Monsieur B tendant à la condamnation d’une commune à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice causé par le mauvais état du chemin desservant sa propriété.

Le Conseil d’Etat, tout en annulant le jugement du Tribunal administratif de Toulon, rejette le pourvoi de Monsieur B. Pour ce faire, le Conseil d’Etat qualifie d’abord le chemin desservant la propriété de Monsieur B de chemin rural intégré à la voirie rurale de la commune. Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que « la responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, sur le fondement du défaut d’entretien normal ; qu’il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien ».

Appliquant ces principes à l’affaire qui lui était soumise, le Conseil d’Etat juge que, même si le Maire de la Commune avait indiqué au requérant « faire au mieux pour résoudre le problème posé par le mauvais état du chemin », cette indication ne traduit aucun accomplissement de travaux d’entretien. Il ne saurait donc se déduire de ce courrier que la commune a accepté d’assumer, en fait, l’entretien du chemin rural.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat refuse d’engager la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d’entretien normal, confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure du 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne, et du 1er octobre 1965, Consorts Bidaud, n°60557.

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