A l’approche des élections municipales, la décision du Conseil d’Etat du 3 février 2026 valide le licenciement d’un collaborateur de groupe d’élus fondé sur la seule perte de confiance du groupe, en cantonnant l’office du juge de l’excès de pouvoir au contrôle de l’exactitude matérielle des faits (CE 3 févr. 2026, n° 498796).
Dans cette affaire, un agent recruté par la commune d’Aix-en-Provence en qualité de collaborateur de groupe politique, a été licencié par décision de la maire, au motif d’une rupture du lien de confiance avec les élus du groupe « Aix en Partage ».
Il a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours pour excès de pouvoir, assorti de conclusions à fin d’injonction et de reconstitution de carrière, qui a été rejeté. Après le rejet de ses conclusions d’appel, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
Par cette décision, le Conseil d’État admet que le licenciement d’un agent contractuel recruté comme collaborateur d’un groupe d’élus, sur le fondement de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 (désormais art. L. 333‑12 CGFP), peut légalement être motivé par la seule rupture du lien de confiance entre l’agent et les élus du groupe auquel il est rattaché.
Il souligne que ces collaborateurs participent directement à l’activité politique du groupe et que la confiance des élus constitue une condition intrinsèque au bon accomplissement de leurs missions.
Pour autant, l’administration n’est pas en « zone de non‑droit » :
« Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler que la décision de licenciement ne repose ni sur un motif matériellement inexact, ni sur une erreur de droit, et qu’elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir ».
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel avait estimé, que les pièces produites par l’agent ne remettaient pas en cause la matérialité des faits reprochés par l’ensemble des élus du groupe. Le Conseil d’État valide cette appréciation.
Il confirme également que la qualification retenue par les juges du fond – collaborateur de groupe d’élus (art. 110‑1), et non collaborateur de cabinet (art. 110, devenu art. L. 333‑1 CGFP) – était exacte, écartant ainsi tout moyen tiré d’une mauvaise qualification du poste.
Sur le volet indemnitaire, l’arrêt rappelle l’articulation des articles 40, 42‑1 et 5 du décret du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels territoriaux.
L’agent licencié avant le terme de son CDD bénéficie d’un préavis dont la durée est fonction de son ancienneté. Elle est appréciée à la date d’envoi de la lettre de licenciement, et le point de départ du préavis est la présentation ou la remise de cette lettre.
Le Conseil d’État précise que même si la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement ne permette pas à l’agent de prendre l’intégralité de ses jours de congés annuels et de RTT, cela reste sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement.
Une telle situation ouvre seulement droit, le cas échéant, au versement d’une indemnité compensatrice pour les congés non pris, lorsque l’agent n’a pu en bénéficier du fait de l’autorité territoriale.
En l’espèce, compte tenu du préavis d’un mois courant à compter de la notification du 5 août 2022, le Conseil d’État juge que la fixation du terme du contrat au 27 septembre 2022 était légalement possible, malgré l’argument tiré des jours de RTT et de congés restants.
L’arrêt du 3 février 2026 consacre ainsi, pour les collaborateurs de groupes d’élus, un régime proche de celui des collaborateurs de cabinet : la perte de confiance est un motif suffisant de licenciement, sous réserve du contrôle classique du juge de l’excès de pouvoir.
Il sécurise également la pratique des collectivités en matière de gestion de fin de contrat : l’impossibilité pour l’agent de solder ses congés/RTT n’affecte pas la légalité de la décision, mais fonde uniquement un droit à indemnité, à faire valoir distinctement.
À l’approche des municipales de 2026, l’arrêt a le mérite de la clarté : pour les collaborateurs de groupes, la règle est simple, c’est « confiance ou révocation », et les RTT, eux, devront faire campagne devant le service paie plutôt que devant le juge.