Les décrets n° 2026-45 et n° 2026-46 du 2 février 2026, pris pour l’application de la loi dite Duplomb, assouplissent le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le secteur agricole et aménagent la procédure d’autorisation environnementale.
Ils s’inscrivent dans le prolongement de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire n° 2025-268 du 24 mars 2025, dont l’article 47 prévoyait des allégements pour les installations agricoles, et modifient à cette fin la nomenclature ICPE ainsi que les articles R. 181-1 et suivants du code de l’environnement.
Assouplissement, relèvement des seuils et changement de régime
Le décret n° 2026-46 procède à une révision ciblée de la nomenclature ICPE pour plusieurs filières d’élevage, avec un objectif affiché de réduction des contraintes administratives pesant sur les exploitants.
Rubrique 2101 – Élevages bovins
Pour les activités d’élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement, ainsi que de transit et vente de bovins (présence simultanée > 24 h, hors rassemblements occasionnels), les seuils sont relevés comme suit :
• Déclaration : 50 à 500 animaux (contre 50 à 400 auparavant).
• Enregistrement : 501 à 800 animaux.
• Autorisation : au-delà de 800 animaux.
Pour les élevages de vaches laitières (dont le lait est au moins en partie destiné à la consommation humaine), les seuils sont également relevés :
• Déclaration : 50 à 200 vaches (contre 50 à 150 auparavant).
• Enregistrement : 201 à 400 vaches.
• Autorisation : plus de 400 vaches.
Ces relèvements de seuils ont pour effet de faire basculer un nombre significatif d’exploitations du régime de l’autorisation vers celui de l’enregistrement ou de la déclaration, ce qui réduit l’intensité du contrôle a priori (étude d’impact, enquête publique, prescriptions individualisées) et modifie la portée des exigences procédurales (notamment en matière de participation du public).
Rubrique 2120 – Élevages de chiens
La rubrique 2120, relative aux activités d’élevage, de vente, de transit, de garde, de détention, de refuge, de fourrière de chiens, est ajustée pour préciser que sont exclus :
• les chiens âgés de quatre mois ou moins ;
• les chiens en action de protection de troupeau détenus par des opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, au sens de l’arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l’enregistrement des exploitations et des détenteurs.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 4 février 2026.
Cette exclusion réduit le champ d’application de la réglementation ICPE pour certaines activités cynophiles liées à la protection des troupeaux. Cette exclusion prend en compte la spécificité des chiens de protection comme outils de travail agricole et non comme activité d’élevage classique.
Rubrique 3660 – Élevages de volailles et de porcs
La rubrique 3660 « Élevage de volailles ou de porcs » est refondue, avec une redéfinition des seuils d’autorisation et d’enregistrement.
Sont désormais soumis à autorisation :
• Élevages de plus de 85 000 emplacements pour les poulets.
• Élevages de plus de 60 000 emplacements pour les poules.
• Élevages de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (> 30 kg), contre 2 000 auparavant.
• Élevages de plus de 900 emplacements pour les truies, contre 750 auparavant.
Sont soumis à enregistrement :
• Élevages de porcs représentant 350 unités de cheptel ou plus, sauf :
o activités conduites en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 ;
o ou lorsque la densité d’élevage est < 2 unités de cheptel/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage, avec des animaux élevés à l’extérieur de manière significative ou saisonnière.
• Élevages de poules pondeuses uniquement à partir de 300 unités de cheptel, ou autres volailles uniquement à partir de 280 unités de cheptel ; en cas de mélange de volailles (y compris poules pondeuses), seuil global de 280 unités avec un facteur de pondération de 0,93 pour les poules pondeuses.
• Élevages mixtes porcs-volailles représentant 380 unités de cheptel ou plus, avec la même exclusion pour les porcs en agriculture biologique ou à faible densité d’élevage en plein air.
Substitution de la réunion publique par une permanence d’information
La loi Duplomb avait pour objectif d’alléger les contraintes procédurales pesant sur les exploitants d’élevages bovins, porcins et avicoles, notamment en matière de participation du public.
Elle substitue à la réunion publique obligatoire une permanence d’information assurée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, tout en laissant au pétitionnaire la faculté de demander l’organisation d’une réunion publique dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale (C. envir., art. L. 181-10-1, III).
Le décret n° 2026-45 précise ces modalités en introduisant un article R. 181-16-4 dans le code de l’environnement disposant que la demande de réunion publique par le pétitionnaire doit être formulée avant l’ouverture de la phase d’examen et de consultation du dossier.
La participation du public reste assurée mais par une modalité moins lourde (permanence d’information), ce qui peut être discuté au regard des exigences de participation du public de la Convention d’Aarhus et de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation environnementale.
Ainsi, le choix de faire dépendre la réunion publique d’une initiative du pétitionnaire (et non du public ou de l’autorité) pourra être un angle d’attaque contentieux au titre du droit à une participation effective.
Précisions sur les autorisations temporaires
Le décret précise le régime des autorisations temporaires prévu à l’article R. 512-37 du code de l’environnement.
Le dossier de demande d’autorisation temporaire est déposé dans les mêmes conditions que pour une autorisation environnementale (référence à l’art. R. 181-12 C. envir.). Un récépissé de dépôt est délivré par le préfet, conformément à l’article R. 181-16, I.
La consultation du public se fait selon les modalités de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement (participation du public par voie électronique pour certains plans, programmes et projets).
Le préfet doit rejeter la demande si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 ne peut être assurée par des prescriptions, ainsi que dans le cas mentionné au 3° de l’article R. 181-34.
L’alignement procédural des autorisations temporaires sur l’autorisation environnementale renforce la sécurité juridique et la lisibilité du dispositif, tout en encadrant la marge de manœuvre préfectorale par des motifs de rejet obligatoires.
Ces décrets génèrent de nouveaux risques contentieux.
En effet, sur le terrain de la régularité des procédures, les requérants pourraient contester la qualité de l’évaluation environnementale, eu égard au relèvement des seuils et à l’allégement possible des pièces exigibles, ainsi que l’effectivité de l’information et de la participation du public, compte tenu de la substitution de la permanence d’information à la réunion publique et du recours accru aux consultations électroniques.
Sur le terrain de la conformité au droit de l’Union, la compatibilité des nouveaux seuils et régimes avec la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles, en particulier pour les élevages intensifs de volailles et de porcs, pourra être débattue, de même que le respect des exigences de la directive 2011/92/UE et de la Convention d’Aarhus en matière de participation du public.
Ces questions sont susceptibles d’alimenter des contentieux individuels contre les décisions d’autorisation.
En somme, les décrets pris pour l’application de la loi Duplomb opèrent une inflexion nette de la réglementation des ICPE agricoles et de l’autorisation environnementale en faveur d’une simplification substantielle pour les exploitants.