Annulation partielle d’un PLU et sursis à statuer pour les vices régularisables

Par un jugement du 29 mars 2019, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que le juge peut annuler partiellement un PLU pour les vices qui ne sont pas régularisables mais également prononcer un sursis à statuer sur ceux qui le sont, alors même que l’article L.600-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes (…) ».

En l’espèce, l’approbation d’un PLU a fait l’objet de recours contentieux. Les juges de première instance ont estimé, après avoir examiné les moyens soulevés les requérants, que PLU litigieux était entaché de deux illégalités :

  • une illégalité pour vice de procédure en raison de l’insuffisance de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires de l’EPCI préalablement à leur réunion ;
  • une illégalité tenant à l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles construites d’un secteur en zone naturelle N.

Le tribunal a considéré que la première illégalité était susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l’obligation d’information des conseillers communautaires. A l’inverse, la seconde illégalité, qui entraîne la réduction d’une zone naturelle, obligeait l’autorité compétente à lancer une procédure de révision du plan local d’urbanisme, et n’était donc pas susceptible de régularisation.

Les juges du fond concluent donc qu’ il « y a lieu, par suite, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler la délibération du 23 juin 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers, en tant seulement qu’elle classe en zone naturelle N les parcelles construites du secteur de Landevennec – secteur compris entre la route de Kergongar à l’ouest et, à l’est, la coupure d’urbanisation n° 13 repérée par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest – dans le plan local d’urbanisme de Plouguerneau, l’erreur manifeste d’appréciation commise n’affectant qu’une partie identifiable du zonage de ce plan local d’urbanisme et ne compromettant pas son économie générale et de faire application, pour le surplus, des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer en impartissant un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération litigieuse du 23 juin 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Plouguerneau ».

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