Publication des décrets relatifs à la lutte contre l’artificialisation des sols

Les décrets du 29 avril 2022 fixent les objectifs de lutte contre l’artificialisation nette des sols au niveau régional, et classifient les sols artificialisés ou non au moyen d’une nomenclature.

Ces deux décrets d’application de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 constituent la mise en œuvre de l’objectif de zéro artificialisation nette des sols devant être atteint en 2050.

L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme défini l’artificialisation comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

1. Le décret n°2022-762 prévoit d’intégrer dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), l’objectif de réduction de la surface des sols artificialisés.

Cet objectif se décompose par tranche de dix années. Le premier objectif fixé pour 2031 est la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) afin de lutter contre l’extension effective d’espaces urbanisés.

Durant cette période, l’objectif est de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.

Cet objectif de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation est décliné au niveau régional au sein du SRADDET.

Puis, toutes les communes seront également concernées puisque le rapport d’objectif contenu dans les SRADDET impose un lien de prise en compte avec les documents infrarégionaux, et un lien de compatibilité avec le fascicule de règles générales.

En outre, le décret précise que le fascicule peut identifier des projets d’envergure nationale ou régionale pour lesquels l’artificialisation des sols sera décomptée au niveau régional, sans être déclinée entre les différentes parties du territoire régional.

A l’issu de la première tranche de 10 ans, les objectifs des tranches suivantes devront respecter la nomenclature établie dans le second décret n°2022-763 du 29 avril 2022.

2. Ce décret établi une nomenclature des sols nécessaire au suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme, conformément à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.

Le décret précise que seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l’artificialisation nette des sols.

La réduction de l’artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées.

Pour mesurer ce solde, il est prévu par le décret que toutes les surfaces couvertes par les documents de planification et d’urbanisme sont classées comme artificialisées ou non artificialisées.

Une annexe à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme classe 5 catégories de surfaces comme artificialisées, et 3 comme non artificialisées.

Ainsi figure au titre des surfaces artificialisées, les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations) ou les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).

A l’inverse sont considérées comme des surfaces non artificialisées, notamment, les surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace.

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