Urbanisme : Précisions sur le certificat d’urbanisme tacite

Le Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 a apporté des corrections au régime du certificat d’urbanisme tacite.

A compter du 1er mars 2012, le délai de validité du certificatif d’urbanisme tacite n’est plus affecté par la délivrance ultérieure d’un certificat exprès et une prorogation tacite du certificat est possible.

Depuis le 1er mars 2012, le régime du certificat d’urbanisme a été précisé sur deux points.

  1. Le premier point concerne le délai de validité du certificat tacite. Le délai de validité de 18 mois court à compter de l’acquisition du certificat tacite même si, par la suite, l’administration délivre un certificat exprès (C. urb. art. R 410-18 modifié). Dans un tel cas, la date de cristallisation des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété reste donc celle du certificat d’urbanisme tacite.
  2. Le second point porte sur la prorogation tacite du certificat d’urbanisme et sa date d’effet.

Jusqu’à présent non prévue par les textes, la prorogation tacite du certificatest désormais possible. Elle est acquise en cas de silence de l’autorité compétente à l’issue du délai de 2 mois courant à compter du dépôt de la demande de prorogation. Cette prorogation d’un an prend effet au terme de la validité de la décision initiale ou, à notre avis, de la prorogation précédente (C. urb. art. R 410-17-1 nouveau).

L’article 2 du Décret 2012-274 du 28 février 2012 (JO 29 p. 3563), dispose :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article R. * 410-17-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 410-17-1.-A défaut de notification d’une décision expresse portant prorogation du certificat d’urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l’autorité compétente vaut prorogation du certificat d’urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. » ;

2° L’article R. * 410-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 court à compter de la date d’acquisition du certificat d’urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l’article R. 410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d’un certificat d’urbanisme exprès. »

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : quelles évolutions pour le contentieux de l’urbanisme et pour les règles procédurales en matière d’autorisations d’urbanisme ?
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement comporte un certain...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’obligation de régulariser des travaux irréguliers lors d’une nouvelle demande de permis de construire
Le Conseil d’Etat a précisé que, si l’obligation de régulariser des travaux irréguliers lors d’une nouvelle demande de permis de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Aucune nouvelle délibération et consultation des personnes publiques requise pour régulariser l’absence d’évaluation environnementale d’une révision d’un PLU
Le Conseil d’Etat a jugé qu’aucune nouvelle délibération du conseil municipal et aucune consultation des personnes publiques associées n’est requise...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les pouvoirs de police des maires pour les infractions au code de l’urbanisme subordonnés au délai de prescription de l’action publique
Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a estimé que la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale des...