Application de la jurisprudence « Czabaj » aux autorisations d’urbanisme

Dans son arrêt du 9 novembre 2018, mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a fait application de la jurisprudence dite « Czabaj » (CE, 13 juillet 2016, n°387763), aux termes de laquelle il est, désormais, fait obstacle, sur le fondement du principe de sécurité juridique, à ce qu’une décision administrative ne comportant pas la mention des voies et délais de recours puisse être contestée après l’expiration d’un délai raisonnable, qui est en principe d’un an.

Dans le cas d’espèce, un maire a délivré un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle par arrêté du 6 novembre 2007.

Ce dernier a été contesté par recours formé devant le tribunal le 7 avril 2014.

L’analyse a relevé que ce permis a bien fait l’objet d’un affichage continu sur le terrain d’assiette du projet pendant une période de deux mois.

Toutefois, il a été constaté que la mention des voies et délais de recours inscrite sur cet affichage ne respectait pas les dispositions de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.

Pour autant, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête, l’estimant irrecevable en ce qu’elle n’a pas été présentée dans un délai raisonnable.

Dans le même sens, le Conseil d’Etat a jugé que :

« Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ; qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu’il résulte en outre de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré ».

Tel est naturellement le cas d’un recours introduit plus de 7 ans après le premier jour d’affichage du permis de construire contesté.

Voilà une décision qui a le mérite, là encore, d’œuvrer pour la mise en échec des éventuels recours « abusifs dans le temps », cette fois-ci !

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