L’appréciation de l’erreur substantielle affectant la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage

Par un arrêt du 25 février 2019, le Conseil d’Etat a déterminé comment apprécier l’erreur substantielle affectant la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage d’un permis de construire et qui justifie que le délai de recours contre ce permis ne court pas.

En l’espèce, un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle a fait l’objet d’un recours en annulation. Toutefois, leur demande a été rejetée en première instance comme en appel.

Saisie à son tour, et s’appuyant sur l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat précise que la mention de la hauteur des constructions projetées sur le panneau d’affichage du permis de construire a pour objectif de permettre aux tiers d’apprécier l’importance, et la consistance du projet.

Or, « l‘affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire ».

La Haute juridiction a donc considéré « que, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d’affichage était affectée d’une erreur substantielle, la cour a décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit ».

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