Affichage du permis de construire : précisions sur les erreurs susceptibles de faire obstacle au déclenchement du délai de recours

Par un arrêt du 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat a apporté d’intéressantes précisions concernant les erreurs affectant l’affichage d’un permis de construire susceptibles d’empêcher le déclenchement du délai de recours à l’égard des tiers.

Dans cette affaire, était en cause une erreur portée sur le panneau d’affichage relative à la superficie du terrain d’assiette du projet.

Le Conseil d’Etat rappelle que l’obligation de faire figurer sur le panneau d’affichage des informations sur les caractéristiques de la construction projetée a pour objet « de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier ».

La Haute juridiction considère alors que :

« si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. »

Au cas d’espèce, le panneau d’affichage comportait bien les informations permettant aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet en cause (à savoir la nature de la construction, le nombre de logements prévus, la surface de plancher autorisée, la hauteur du bâtiment ainsi que l’identité du bénéficiaire du permis).

Le Conseil d’Etat considère alors que les tiers étaient à même d’apprécier la portée et la consistance du projet et que la mention erronée de la superficie du terrain d’assiette n’était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

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