La notion de « modification procédant de l’enquête publique »

Par un arrêt du 17 mars 2021 mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé la notion de « modification procédant de l’enquête publique » dans le cadre d’un projet de modification d’un plan local d’urbanisme (PLU).

En l’espèce, le conseil municipal avait approuvé la modification n°1 de son PLU. Une association syndicale autorisée des propriétaires a saisi le tribunal administratif d’une demande en annulation de la délibération portant approbation de cette modification. Les premiers juges ont annulé cette délibération mais uniquement en tant qu’elle a approuvé les modifications apportées après l’enquête publique.

En effet, le commissaire enquêteur avait recommandé, dans un souci de clarté et de prévention, de revoir la rédaction de certains articles du projet de règlement relatifs aux espaces libres et plantations. Prenant en compte ces recommandations, la collectivité avait alors modifié lesdits articles, postérieurement à l’enquête publique, pour dispenser certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire, du respect des règles relatives aux espaces libres et plantations, allant d’ailleurs au-delà des recommandations du commissaire enquêteur.

La Cour administrative d’appel, saisie par l’association syndical, confirme le jugement déféré. De la même façon, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en cassation subséquent.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler le principe selon lequel le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Il ajoute que doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.

Il considère, en conséquence, que les modifications apportées à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur doivent être regardées comme procédant de l’enquête publique, alors même que cette recommandation n’avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce que ladite recommandation préconisait.

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