Le caractère réfragable de la présomption d’urgence à suspendre un permis de construire

Par une décision du 26 mai 2021, le Conseil d’Etat a rappelé que la présomption d’urgence à suspendre un permis de construire n’était pas irréfragable. De surcroit, il a jugé que lorsqu’un juge des référés communique un mémoire après la clôture de l’instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction de ce seul fait, ne pouvant donc, sous peine d’irrégularité, rendre son ordonnance avant d’avoir à nouveau clos l’instruction.

En l’espèce, deux requérants et une association ont demandé au juge des référés de suspendre un arrêté préfectoral autorisant une société à exploiter des unités de traitement et de reconditionnement de déchets non dangereux ainsi qu’un arrêté préfectoral également accordant un permis de construire autorisant la construction dudit projet. Néanmoins, le juge des référés a rejeté leur demande.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme est dépourvue de caractère irréfragable. Au cas d’espèce, un intérêt public s’attachait à l’exécution de l’arrêté préfectoral litigieux dès lors qu’il allait permettre de réduire des nuisances subies par les riverains, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et favoriser le traitement et la valorisation de bio-déchets.

Ces éléments ont suffi à renverser la présomption d’urgence prévue par le code de l’urbanisme, d’autant plus que, selon le Conseil d’Etat, les requérants n’ont pas démontré que le projet créerait pour eux des nuisances supérieures à celles qu’ils subissaient d’ores-et-déjà.

De surcroit, après avoir rappelé les modalités d’application du principe du contradictoire à la procédure d’instruction, la Haute juridiction souligne qu’en matière de référé, la transmission aux parties d’un mémoire après la clôture de l’instruction entraine la réouverture de l’instruction et contraint donc le juge administratif de fixer une nouvelle audience ou d’informer les parties de la date de l’heure de la clôture d’instruction.

En tout état de cause, le juge des référés ne peut rendre son ordonnance tant que l’instruction est en cours, sous peine d’entacher la procédure d’irrégularité.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une loi pour transformer les bureaux et autres bâtiments vacants en logements
16 juin 2025
La loi n° 2025-541 en date du 16 juin 2025 a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux vacants...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Absence d’obligation pour le juge de permettre une nouvelle régularisation d’un PC après une première mesure restée sans effet
6 juin 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation d’un vice affectant...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’examen du permis de construire au regard d’un certificat d’urbanisme
6 juin 2025
Par un arrêt du 6 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un pétitionnaire peut obtenir un permis de construire...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Data center : un entrepôt de données
3 juin 2025
Le tribunal administratif de Lyon a confirmé le refus de permis de construire visant un projet de centre de collecte...