Dans une décision du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le délai de trois mois imparti à l’appelant pour adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire, sous peine de caducité, court désormais à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et non à compter de sa réception par le greffe (Cass. Civ. 3e, 4 juillet 2024, n° 23-16.019).
Jusqu’alors, en matière d’expropriation, le délai de trois mois pour déposer le mémoire d’appel au greffe commençait à courir à partir de la date de réception, par le greffe, de la déclaration d’appel envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. 3e Civ., 20 octobre 1981, pourvoi n° 80-70.328 ; Cass. 3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 05-70.020 ; Cass. 3e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-15.569) ou à partir de sa notification via RPVA lorsque la déclaration d’appel est notifiée par voie électronique.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a déclaré caduc l’appel formé par la société expropriée en estimant que le délai de trois mois pour conclure courait à compter de l’expédition de sa déclaration d’appel. La société expropriée a contesté cette décision en invoquant les précédentes jurisprudences, arguant que le délai pour conclure aurait dû commencer à la date de réception de la déclaration d’appel par le greffe.
Cependant, la Cour de cassation a confirmé le revirement de jurisprudence dans un souci « d’harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties », en jugeant que, désormais, le délai de trois mois commence à courir à compter de la date d’expédition de la déclaration d’appel.
Néanmoins, afin de garantir un procès équitable, la Cour a jugé que cette nouvelle règle ne pouvait pas être appliquée à l’instance en cours et a, en conséquence, cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Versailles.