Le Conseil d’Etat a jugé que si la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autorité, et que celui-ci est défavorable mais qu’une autorisation implicite est née, l’autorité d’urbanisme statuant sur cette demande doit, dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, retirer ladite décision tacite (Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 juin 2024, 474026, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Mme B. a déposé un permis de construire pour une maison d’habitation. Le préfet, saisi sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a rendu un avis défavorable à la délivrance du permis de construire. Or, entre temps, une décision implicite d’autorisation était née. Le maire a donc adopté un arrêté ayant pour objet le retrait de ce permis tacite.
Mme B. a contesté devant le tribunal administratif de Versailles cet arrêté municipal, mais a vu son recours rejeté. Elle a ensuite interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles qui a annulé cette décision et a enjoint au maire de délivrer un certificat de permis de construire tacite. Les juges d’appel ont en effet estimé que le maire avait méconnu l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en vertu duquel les décisions administratives défavorables ne doivent intervenir qu’après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que lorsque l’octroi d’une autorisation d’urbanisme est subordonné à l’avis conforme d’une autre autorité, l’autorité compétente pour statuer sur la demande est en situation de compétence liée et ne peut ignorer un tel avis.
Par voie de conséquence, les juges ont énoncé que si une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites sont nés malgré l’avis défavorable, l’autorité compétente pour statuer sur la demande doit retirer cette décision tacite d’autorisation dans un délai de trois mois conformément à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Au cas présent, la Cour administrative d’appel a écarté l’unique moyen contestant la légalité de l’avis défavorable du préfet. Or, au vu des principes énoncés, elle aurait dû regarder le maire comme tenu, dans le délai de trois mois, de retirer le permis de construire tacitement accordé alors que le préfet avait émis un avis défavorable. Le moyen relatif à la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration était donc inopérant. Le Conseil d’Etat conclut que la Cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit en se fondant sur ce moyen pour annuler l’arrêté municipal retirant le permis de construire tacitement né.