Urbanisme : Prise en compte d’un permis de construire modificatif après la clôture de l’instruction

Par un arrêt en date du 30 mars 2015 (Société Eole-Res, Ministre de l’égalité des territoires et du logement, n°369431, n°369637), le Conseil d’État a jugé que la production d’un permis de construire valant régularisation nécessitait, dans certaines circonstances, une réouverture d’instruction, rappelant ainsi le principe dégagé dans son arrêt en date du 5 décembre 2014 (Lassus, n°340943).

En l’espèce, deux permis de construire relatifs à des éoliennes avaient été annulés par la Cour administrative d’appel de Nancy car ils avaient été délivrés après un avis du ministre de l’aviation civile donné par un agent disposant d’une délégation de signature irrégulière.

La Cour administrative d’appel n’avait pas tenu compte de la communication, après la clôture de l’instruction, d’une note en délibéré produisant un nouvel avis du ministre de l’aviation civile se substituant au précédent et trois permis de construire modificatifs afin de pallier les illégalité des permis initiaux.

Le Conseil d’État a censuré l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel estimant ainsi que : « l’illégalité des permis de construire initiaux était de celles qui peuvent être régularisées par la délivrance d’un permis modificatif ; que ces circonstances nouvelles, dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, étaient, dès lors, susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire ; qu’il suit de là qu’en s’abstenant d’en tenir compte et de rouvrir en conséquence l’instruction, la cour a statué au terme d’une procédure irrégulière ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois, la société Eole-Res et le ministre de l’égalité des territoires et du logement sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ».

Ainsi, la production d’un permis modificatif après la clôture d’instruction, par une partie qui n’était pas en mesure d’en faire état avant cette date, nécessite son analyse par le juge administratif et une réouverture d’instruction.

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