Urbanisme : Les corrections au régime des autorisations d’urbanisme

  1. Par un décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le Gouvernement entend intégrer au code de l’urbanisme la réforme de la fiscalité de l’urbanisme introduite par la loi de finances de 2010, la réforme des surfaces de plancher intervenue avec le décret du 29 décembre 2011 et simplifier plusieurs pans du code de l’urbanisme relatifs au régime des autorisations du droit des sols.

Ainsi, ce décret a pour objet de prendre en compte « un ensemble de mesures visant à alléger la procédure d’instruction et à simplifier le régime des autorisations du droit des sols ; à intégrer les préoccupations environnementales dans les procédures d’urbanisme ; à permettre les échanges dématérialisés entre les usagers et les maires et l’autorité compétente ; à remédier aux effets induits par la réforme de la surface de plancher ; à procéder à des correctifs et à des ajustements techniques ; à mettre en œuvre la réforme de la fiscalité de l’urbanisme ».


  1. Son entrée en vigueur est prévue au 1er avril 2014, sauf pour les dispositions relevant de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme qui sont entrées en vigueur le 2 mars 2014.


III.
        Tout au long de ses 10 articles, le décret modifie ou précise donc un grand nombre de règles dans plusieurs secteurs du droit de l’urbanisme.

III.1.     Ainsi, avec la modification de l’article R. 410-5 du code de l’urbanisme, les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, pourront maintenant instruire les demandes de certificat et d’autorisation d’urbanisme (article 3 du décret).

III.2.     De même, de nouvelles règles sont introduites, concernant notamment la notion d’emprise au sol, la transformation des espaces de stationnement clos et couvert en espace à autre usage et la simplification des formalités des travaux de ravalement et des plateformes, et des fosses nécessaires à l’activité agricole (article 4 du décret).

III.2.1. La notion d’emprise au sol est précisée. Le décret entérine la jurisprudence et complète l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme en excluant de l’emprise au sol les détails architecturaux en façade ainsi que les simples avancées de toiture, à moins qu’elles ne soient maintenues au sol par des poteaux ou encorbellement.

III.2.2. Est créé un alinéa g) à l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme qui impose une déclaration préalable pour la transformation de plus de 5 m² de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.

III.2.3. Parallèlement est supprimée la déclaration préalable pour certains ravalements et  pour certaines plateformes et fosses nécessaires à l’activité agricole.

Plus précisément, ne sont dispensés de formalité que les seuls ravalements stricto sensu, c’est-à-dire ceux se limitant à nettoyer ou restaurer à l’état d’origine une façade.  D’ailleurs, il est ajouté au code de l’urbanisme un article R. 421-17-1 qui énumère tous les autres cas où les travaux de ravalement sont encore soumis à déclaration préalable.

En ce qui concerne les plateformes et les fosses nécessaires à l’activité agricole, les nouveaux articles R. 421-2 et R. 421-9 établissent qu’elles sont dispensées de formalités jusqu’à 10 m², qu’entre 10 m² et 100 m² elles sont soumises à déclaration préalable, et qu’au-delà de 100 m² elles relèvent du permis de construire.

III.3.     Les articles 5 et 6 du décret introduisent de nouvelles pièces complémentaires à joindre à la demande de permis de construire selon la nature du terrain ou du projet.

De plus, le décret insère un nouvel article R. 431-33-1 au code de l’urbanisme qui pose le principe de responsabilité du demandeur sur les pièces complémentaires à joindre à certains projets et sur la déclaration d’achèvement de travaux.

III.4.     Enfin, il est introduit des mesures pour tenir compte des incidences de la création de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité.

Ainsi, le décret modifie le code de l’urbanisme en complétant les annexes des plans locaux d’urbanisme, les règles relatives aux procédures d’autorisations d’occupation du sol et aux procédures d’aménagement (article 2 du décret).
 

  1. Pour finir, le décret prévoit aussi d’autres mesures comme celles réécrivant les articles R. 421-9 et 421-2 du code de l’urbanisme, relatifs aux constructions dans des secteurs sauvegardés ; ou celles prenant en compte les sites en instance de classement (article 8 du décret).
Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une loi pour transformer les bureaux et autres bâtiments vacants en logements
16 juin 2025
La loi n° 2025-541 en date du 16 juin 2025 a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux vacants...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Absence d’obligation pour le juge de permettre une nouvelle régularisation d’un PC après une première mesure restée sans effet
6 juin 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation d’un vice affectant...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’examen du permis de construire au regard d’un certificat d’urbanisme
6 juin 2025
Par un arrêt du 6 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un pétitionnaire peut obtenir un permis de construire...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Data center : un entrepôt de données
3 juin 2025
Le tribunal administratif de Lyon a confirmé le refus de permis de construire visant un projet de centre de collecte...