Urbanisme : Assimilation du sursis à statuer au refus de permis de construire

Le Conseil d’Etat a jugé qu’une décision de sursis à statuer doit être regardée comme un refus au sens des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

Dans les faits, un particulier a déposé une demande de permis de construire un bâtiment destiné au stockage de fourrage sur un terrain dont il est propriétaire.

Le Maire de la commune de Beaulieu lui a opposé une décision de sursis à statuer sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme.

Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision au motif que la commune n’établissait pas qu’à la date du sursis à statuer, la révision du plan d’occupation des sols était suffisamment avancée, et a enjoint au Maire de réexaminer la demande.

A l’issue de ce réexamen, le Maire a pris un second sursis à statuer sur le fondement de la délibération du conseil municipal arrêtant le projet de plan local d’urbanisme de la commune, prise postérieurement au premier sursis annulé.

Le particulier a alors diligenté un contentieux à l’encontre de cette nouvelle décision.

En cassation, le Conseil d’Etat a estimé qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme aux décisions de sursis à statuer : la demande d’autorisation de construire confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau sursis à statuer sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit définitive et que la confirmation de la demande soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

Il en résulte que le maire ne pouvait opposer à la demande de permis de construire une nouvelle décision de sursis à statuer sur le fondement de la délibération postérieure susvisée, quelle qu’en soit la durée.

Autrement dit, après l’annulation d’une décision de sursis à statuer, l’autorité chargée de réexaminer la demande d’autorisation d’urbanisme doit l’analyser en fonction des règles d’urbanisme applicables à la date de la première décision annulée.

Le sursis à statuer est ainsi assimilé à un refus de permis de construire.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 : pas de projet unique, pas de participation du public
Par une décision du 3 avril 2026 (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 3 avril 2026, n° 512270), le Conseil...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur les conséquences devant être tirées d’un avis défavorable de l’ABF dans le cadre d’un projet mixte
Le Conseil d’Etat a précisé les conséquences devant être tirées d’un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Compromis de vente et lotissement : le Conseil d’État sécurise le transfert de propriété
Le Conseil d’État a jugé que, pour bénéficier de l’arrêté de non‑opposition à déclaration préalable d’un lotissement, la condition relative...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Refus de certificat de permis tacite : un contentieux aligné sur celui des autorisations d’urbanisme dans les zones immobilières tendues
Par un arrêt en date du 2 mars 2026 (CE, 2 mars 2026, Commune de Hyères, n° 508188), le Conseil...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».