Une nouvelle appréciation portée sur la hauteur des constructions figurant sur un panneau d’affichage

Le Conseil d’Etat a précisé que, pour déterminer si la hauteur d’une construction figurant sur un panneau d’affichage est entachée d’une erreur substantielle, l’on peut se référer aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à la hauteur maximale des constructions (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 novembre 2024, n°475461, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de Rognes (Bouches-du-Rhône) a délivré à une société un permis de construire un ensemble de logements avec commerces et parking. Une voisine du projet a sollicité du maire le retrait de l’arrêté au motif qu’il aurait été obtenu par fraude, mais sa demande a été rejetée. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins d’annulation de l’arrêté, mais sa requête a également été rejetée. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions des articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, étant rappelé que le délai de recours ne commence à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.

Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que l’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur.

Or si, dans son arrêt n°416610 du 25 février 2019 (Mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d’Etat avait jugé que, pour apprécier si la hauteur d’une construction figurant sur le panneau d’affichage est entachée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire, il estime désormais que cette hauteur peut également être celle au point le plus haut de la construction ou, lorsque le règlement du PLU se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. Et la seule circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne permet pas de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle.

Ainsi, en se référant aux dispositions du PLU applicable relatives à la hauteur maximale des constructions pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d’affichage était affectée d’une erreur substantielle, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

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