Une nouvelle appréciation portée sur la hauteur des constructions figurant sur un panneau d’affichage

Le Conseil d’Etat a précisé que, pour déterminer si la hauteur d’une construction figurant sur un panneau d’affichage est entachée d’une erreur substantielle, l’on peut se référer aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à la hauteur maximale des constructions (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 novembre 2024, n°475461, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de Rognes (Bouches-du-Rhône) a délivré à une société un permis de construire un ensemble de logements avec commerces et parking. Une voisine du projet a sollicité du maire le retrait de l’arrêté au motif qu’il aurait été obtenu par fraude, mais sa demande a été rejetée. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins d’annulation de l’arrêté, mais sa requête a également été rejetée. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions des articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, étant rappelé que le délai de recours ne commence à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.

Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que l’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur.

Or si, dans son arrêt n°416610 du 25 février 2019 (Mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d’Etat avait jugé que, pour apprécier si la hauteur d’une construction figurant sur le panneau d’affichage est entachée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire, il estime désormais que cette hauteur peut également être celle au point le plus haut de la construction ou, lorsque le règlement du PLU se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. Et la seule circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne permet pas de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle.

Ainsi, en se référant aux dispositions du PLU applicable relatives à la hauteur maximale des constructions pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d’affichage était affectée d’une erreur substantielle, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : quelles évolutions pour le contentieux de l’urbanisme et pour les règles procédurales en matière d’autorisations d’urbanisme ?
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement comporte un certain...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’obligation de régulariser des travaux irréguliers lors d’une nouvelle demande de permis de construire
Le Conseil d’Etat a précisé que, si l’obligation de régulariser des travaux irréguliers lors d’une nouvelle demande de permis de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Aucune nouvelle délibération et consultation des personnes publiques requise pour régulariser l’absence d’évaluation environnementale d’une révision d’un PLU
Le Conseil d’Etat a jugé qu’aucune nouvelle délibération du conseil municipal et aucune consultation des personnes publiques associées n’est requise...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les pouvoirs de police des maires pour les infractions au code de l’urbanisme subordonnés au délai de prescription de l’action publique
Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a estimé que la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale des...