Rupture conventionnelle dans la fonction publique : un mail sans accusé réception ne fait pas courir le délai de rétractation de l’agent !

Lorsque l’administration communique à son agent la convention de rupture conventionnelle, par l’envoi d’un mail sans accusé réception, le délai de rétractation du fonctionnaire commence à courir à la date à laquelle il a consulté le mail, et non la date d’envoi par l’employeur. C’est ainsi qu’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 30 décembre 2025 (CE, 30 déc. 2025, n° 493053).

En l’espèce, une fonctionnaire et son employeur, un département, ont conclu une convention de rupture conventionnelle, permise pour les agents de la fonction publique depuis la loi du 6 août 20191. Un mois plus tard, sur le fondement de l’article 7 du décret du 31 décembre 20192, le département a prononcé par arrêté la radiation des cadres de l’agente, en fixant son entrée en vigueur à une date antérieure à celle de cet arrêté.

La fonctionnaire a alors saisi le Tribunal administratif d’une demande d’annulation de la convention et de l’arrêté de radiation, en se prévalant du fait qu’elle avait exercé son droit de rétractation dans les délais requis. Les juridictions de première puis d’appel ont rejeté ses demandes. L’agente s’est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat devait ici juger si le point de départ du délai de rétractation des fonctionnaires qui, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, et selon l’article 6 du décret précité, « commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle », pouvait correspondre à la date à laquelle l’administration envoie par courrier électronique la convention de rupture conventionnelle, dûment signée par les deux parties, à l’agent.

A cette question, le Conseil d’Etat a répondu par la négative, en considérant que le délai de rétractation commence à courir à la date à laquelle l’agent consulte le courriel et non la date d’envoi par l’administration.

Selon le raisonnement du rapporteur public, et conformément à la position de la Cour de cassation en droit du travail3, « le délai de rétractation ne peut courir sans que l’agent le sache »4. Or, si la modalité d’envoi choisie par l’administration n’atteste pas de la date de réception par l’agent, tel un courrier électronique envoyé sans demande de confirmation de lecture dont il n’est pas établi par un autre moyen que son destinataire en a pris connaissance, le délai de rétractation ne peut commencer à courir.

Ainsi, dans le cas d’un envoi par courriel de la convention de rupture conventionnelle, il incombe à l’administration de rapporter la preuve de la consultation du courriel par le fonctionnaire.

 

1. Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
2. Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
3. Soc., 26 septembre 2018, n°17-19.860 ; Soc. 3 juillet 2019, n°18-14.414
4. Conclusions du rapporteur public sur l’affaire n°493053

Sources et liens

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