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Rappel des conditions permettant de conclure une concession sans publicité ni mise en concurrence en cas d’urgence résultant de l’impossibilité de continuer à assurer le service

Par une décision en date du 3 mai 2023, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rappelle les trois conditions cumulatives à réunir pour pouvoir conclure un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence dans le cas d’urgence visé au 3° de l’article R.3121-6 du Code de la commande publique (TA Cergy-Pontoise 3 mai 2023, ord., société Paris Fast Depann SAS, n° 2305155).

La société Inter-dépannage s’est vu attribuer par la commune de Levallois-Perret une délégation de service public portant sur la mise en fourrière et le gardiennage des véhicules stationnés illégalement sur son territoire expirant le 31 décembre 2023.

En décembre 2022, le conseil municipal a adopté une délibération pour lancer une procédure d’attribution dite « allégée » résultant des articles R.3126-1 du Code de la commande publique pour que la nouvelle concession débute au 1er janvier 2024. L’avis d’appel à concurrence a été publié le 27 janvier 2023 pour une remise des offres au 20 mars suivant. La société requérante, Paris Fast Depann SAS, a candidaté à cette procédure.

Le 13 avril 2023, constatant que le titulaire de la concession en cours s’était vu retirer son agrément, le conseil municipal a adopté deux délibérations :

– l’une pour la mise en œuvre d’une procédure d’attribution d’une délégation de service public provisoire de gré à gré sans publicité ni mise en concurrence au regard de la résiliation à venir de la convention en cours ;

– l’autre pour attribuer cette délégation à la Société Nouvelle Centrale Dépannage Remorquage (SNCDR) jusqu’à la conclusion de la concession à laquelle Paris Fast Depann SAS a candidaté.

La société requérante Paris Fast Depann SAS a demandé au Tribunal d’annuler ces deux délibérations.

Faisant application de l’article R. 3121-6 du Code de la commande publique, le juge des référés a considéré que :

la situation constitue un cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’autorité concédante, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service concédé par son cocontractant ou de l’assurer elle-même dès lors que le service public en question « nécessite une infrastructure et une organisation conséquentes » ;

la continuité du service public de mise en fourrière et de gardiennage des véhicules, nonobstant son caractère facultatif, est justifiée par un motif d’intérêt général en ce qu’« eu égard à la densité et à la morphologie du territoire de la commune de Levallois-Perret et de son réseau viaire, la méconnaissance des règles de stationnement sur voirie justifiant l’enlèvement d’un véhicule, ne serait-ce qu’une dizaine de fois par jour, est susceptible de pénaliser rapidement et gravement la fluidité et la sécurité du trac routier » ;

la durée de la concession provisoire n’excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation puisqu’ « il résulte des délibérations contestées que la délégation de service public litigieuse ne durera que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la concession dévolue après publicité et mise en concurrence, sur le fondement des offres remises le 20 mars 2023, dont l’avis d’appel public à concurrence prévoit un commencement d’exécution le 1er janvier 2024. ».

En conséquence, le juge des référés a considéré « qu’il est loisible à la commune de Levallois-Perret de conclure une concession provisoire relative à la mise en fourrière et au gardiennage des véhicules sans publicité ni mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique. »

Sources et liens

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