Obligation vaccinale dans la fonction publique : le point sur l’état actuel de jurisprudence rendue en référé concernant les décisions de suspension de fonctions prises à l’égard d’agents non vaccinés

L’obligation vaccinale en vigueur depuis le 15 septembre 2021 pour plusieurs catégories de personnels de la fonction publique a donné lieu à des ordonnances de référé rendues par différents Tribunaux administratifs.

Ces contentieux portent plus particulièrement sur la faculté ouverte par la loi du 05 août 2021 de suspendre, sans rémunération, les agents qui ne sont pas vaccinés contre la COVID 19 à partir du 15 septembre 2021 (et ce jusqu’à leur vaccination).

1/         Dans un premier flash info publié le 08 octobre 2021, il avait été indiqué que le Juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait suspendu l’exécution d’une telle décision de suspension de fonctions au motif que le placement de l’agent en congé de maladie à la date du 15 septembre 2021 faisait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une suspension sur le fondement de la loi du 05 août 2021.

2/         Le Juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a pris, dans un cas comparable, une ordonnance inverse le 11 octobre 2021 en jugeant expressément que la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie à la date du 15 septembre 2021 ne faisait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une suspension, sans rémunération, sur le fondement de la loi du 05 août 2021 :

Différents juges des référés ont également eu à connaître du cas d’agents suspendus pour non-respect de l’obligation vaccinale, sans que ces agents ne soient placés en congé de maladie à la date du 15 septembre 2021.

3/         Dans une première ordonnance en date du 30 septembre 2021, le Juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de l’agent concerné au motif que bien que privé de toute rémunération, cet agent ne justifiait pas être placé dans une situation d’urgence.

Dans un premier temps et selon cette ordonnance, l’agent concerné s’est lui-même placé dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en n’étant pas vacciné, et ce d’autant plus que dans un entretien du 08 septembre 2021, son employeur l’avait informé qu’à défaut d’être vacciné, il serait suspendu à compter du 15 septembre 2021.

L’ordonnance ajoute que la condition d’urgence n’est pas non plus satisfaite dès lors que l’agent concerné peut, à tout moment, « souscrire à ce protocole vaccinal et mettre ainsi elle-même un terme à sa suspension pour reprendre son activité professionnelle avec traitement ».

Dans un second temps, cette même ordonnance précise qu’il existe un intérêt général s’attachant à la lutte contre l’épidémie de covid 19, lequel « commande la poursuite de l’exécution de la suspension de Mme A…, aux fins de protection générale et impérieuse de la santé publique, notamment dans cet établissement de santé ».

4/         Le 12 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête d’un agent hospitalier au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à faire naître l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de suspension attaquée, et sans se prononcer sur la condition d’urgence.

5/         Pour sa part et dans une ordonnance en date du 13 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal administratif de Versailles rejette une requête en référé suspension d’un agent hospitalier en raison de l’absence d’urgence.

Pour ce faire, l’ordonnance relève que l’intéressée disposait d’un délai de plusieurs semaines entre la publication de la loi du 05 août 2021 et le 15 septembre 2021 pour recevoir au moins une première dose de vaccin.

L’ordonnance indique également que la requérante « n’invoque aucune contre-indication à son état de santé ni d’ailleurs le moindre motif pour lequel elle aurait négligé ou refusé de se soumettre à l’obligation vaccinale » avant de considérer, comme le Juge de Clermont Ferrand, qu’en ne satisfaisant pas à l’obligation vaccinale, la requérante « s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque ».

Enfin, cette même décision relève l’existence d’un intérêt public « qui s’attache à la protection de la santé publique et à l’exécution » des mesures de suspension de fonctions.

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