Marchés publics : Contrat écarté pour infraction au périmètre du droit

Un contrat public confiant sans mise en concurrence une mission relevant dans son ensemble d’une activité de consultation juridique doit être écarté car il a été conclu en méconnaissance de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

 En effet, l’agrément délivré à la société ne l’autorisait à effectuer des consultations juridiques qu’à titre accessoire de son activité principale.

 Un établissement public a conclu avec une société une convention de recherche d’économies sur les charges sociales et fiscales supportées par lui. La convention stipulait une rémunération du cocontractant proportionnelle aux économies réalisées suite à ses recommandations.

Dans un arrêt du 22 mars 2012, (Société S. req. N°11LY01404) la cour administrative d’appel de Lyon constate tout d’abord que le contrat en cause répond à la définition du marché public. En effet, il a bien un caractère onéreux et vise à répondre à un besoin de l’établissement public, alors même que la société a été à l’origine de la signature de ce dernier, dans le cadre d’une action de démarchage.

La CAA relève ensuite que la prestation réalisée par la société consistait exclusivement en la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations sociales versées aux organismes sociaux et des taxes assises sur les salaires payées par l’établissement public, en la formulation de propositions puis, le cas échéant, en une assistance dans les démarches entreprises par l’établissement public pour obtenir la restitution des sommes indûment versées La Cour juge que cette mission relève dans son ensemble d’une activité de consultation juridique.

Elle observe ensuite que l’agrément à la pratique du droit conféré à la société dans le secteur du conseil pour les affaires ou la gestion ne l’autorisait à effectuer des consultations juridiques qu’à titre accessoire de son activité principale.

En conséquence, le contrat conclu entre les deux parties étant contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971. Il doit être écarté car il repose sur une cause illicite.

L’établissement public a été condamné à payer à la société la somme de 3.000 euros, estimation des dépenses utiles que la société a effectivement engagées.

Cette décision est intéressante à plusieurs titres : la reconnaissance de la qualification de marché public, l’application de la jurisprudence Commune de Béziers pour écarter le contrat, et enfin et surtout l’illicéité du contrat pour exercice à titre principal de la consultation juridique par un professionnel titulaire d’un agrément.

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