Loi portant statut particulier de la Ville de Paris et aménagement métropolitain : encore une évolution dans la réforme territoriale

La loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est parue au JORF du 1er mars 2017.

Sur la simplification du statut de Paris, la loi crée le conseil de Paris en lieu et place de la Commune et du département de Paris. A cet égard, son article premier énonce :

« Art. L. 2512-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “Ville de Paris”, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. (…).

Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d’une assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président, dénommé “maire de Paris”, est l’organe exécutif de la Ville de Paris ».

La nouvelle entité exercera ses compétences à compter du 1er janvier 2019.

L’article 6 de la loi, précise que « les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs » et l’article 9 prévoit, quant à lui, le maintien dans leurs mandats, de tous les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement en fonction, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Dans le prolongement de l’article 1er de la loi, les dispositions de l’article 10 indiquent : « La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. (…) ».

Par ailleurs, la loi prévoit un renforcement des missions du maire de Paris, en matière de circulation et de stationnement mais également le transfert des pouvoirs de police du Préfet de police au maire de Paris, pour les édifices menaçant ruine, en matière de sécurité des habitants des immeubles collectifs à usage d’habitation, en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture, de police des baignades.

En outre, la loi assouplit les conditions requises par l’article L. 5217-1 du CGCT pour l’accès de certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au statut de métropole pour permettre à de nouveaux EPCI à fiscalité propre de se transformer en métropole.

Ainsi, les articles L.1111-9-1 CGCT et L.5217-1 du CGCT respectivement modifiés par les articles 69 et 70 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 ont été adaptés à cette exigence à fin de satisfaire les conditions de changement de statut prévus par la loi.

Enfin, on rappellera les derniers aspects du texte concernant la révision des critères de rattachement des communes nouvelles aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Sources et liens

À lire également

Droit public général
Chambre régionale des comptes : pas de recours en annulation contre les rapports d’observations définitives
Par un arrêt du 3 février 2026 (n°499568), le Conseil d’Etat rappelle qu’un rapport d’observations définitives ne peut pas être...
Droit public général
La police des algorithmes censurés : le Conseil d’État confirme la ligne de la CNIL
Le Conseil d’État, dans une décision du 30 janvier 2026 (CE 30 janv. 2026, n° 506370), trace une frontière nette...
Droit public général
Protéger les candidats, verrouiller les résultats : le décret qui muscle la démocratie locale
Le décret du 8 janvier 2026 renforce la protection juridique et matérielle des candidats en étendant à leur profit la...
Droit public général
Contrôle de légalité et sécurisation de l’action publique des élus : quels nouveaux objectifs pour les préfets ?
La circulaire n°ATDB2529429C publiée le 30 décembre 2025 fait suite à un rapport d’information déposé au Sénat le 9 juillet...