Il ressort des dispositions de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme que la date de référence pour la fixation judiciaire des indemnités d’expropriation, telle que prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, peut être celle « à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, (…) approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme ».
Dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a considéré que « si les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, les expropriés ne peuvent cependant bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d’urbanisme prévues par l’autorité expropriante ».
Elle en a alors déduit que la date de publicité d’une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne pouvait constituer la date de référence pour la fixation de l’indemnité d’expropriation au sens de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme.