Le Conseil d’Etat vient de confirmer la fermeture administrative d’une mosquée par une ordonnance de référé en date du 6 décembre 2016

Saisi du rejet par le Tribunal administratif de la requête en référé liberté déposée par l’association islamique Malik Ibn Anas contre l’arrêté du 2 novembre 2016 du préfet des Yvelines ordonnant la fermeture de la salle de prière dite « mosquée d’Ecquevilly » jusqu’à la fin de l’état d’urgence, le Conseil d’Etat a rejeté l’appel présenté par l’association.

L’arrêté contesté avait ordonné la fermeture de ce lieu de culte sur le fondement de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence qui permet au préfet de fermer provisoirement « des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes » au motif que, dans le contexte de l’état d’urgence caractérisé par une menace terroriste d’une ampleur exceptionnelle, la salle de prière, lieu de référence influent fréquenté par de nombreux fidèles, parcourant pour certains des distances importantes pour assister aux prêches, diffusait des messages appelant à la discrimination, la haine ou la violence envers les femmes et à l’encontre d’autres confessions, et représentait un grave risque d’atteinte pour la sécurité et l’ordre publics.

L’association appelante motivait sa requête en invoquant une erreur manifeste d’appréciation tirée, notamment, de l’atteinte portée à liberté de culte.

Le Conseil d’Etat a rejeté ce moyen en prenant en compte :

– La circonstance qu’il existe trois autres lieux de prières à moins de cinq kilomètres de distance.

– Le contenu des prêches professés dans ce lieu de culte.

Le Conseil d’Etat a notamment relevé que n’était pas réellement démentie l’authenticité de certains prêches :

« Ainsi s’il est soutenu que la validation d’actes terroristes a été suivie de leur dénonciation, il n’est nié qu’a effectivement été déclaré, dans un prêche, que les personnes perpétuant les attentats ne devaient être blâmées que parce qu’elles s’étaient suicidées, qu’en mettant en cause la source de cette information, révélée par une note blanche protégeant l’identité du témoin. »

« Il est de même soutenu que l’appel à battre une femme par son mari est dû à une erreur de traduction, l’iman n’ayant appelé qu’à les « tapoter » dans cette circonstance. »

Etait également en cause des appels à ce que les femmes soient intégralement voilées ou la mise à disposition de livres hostiles aux femmes, aux autres religions et à la démocratie.

Le Conseil d’Etat a considéré que la circonstance que la substance de ces propos serait extraite du Coran ou que certaines déclarations appellent aussi à respecter ou à accueillir les fidèles d’autres confessions n’en diminue pas la violence et le caractère dangereux.

« Au total, les exhortations à des comportements violents, sectaires ou illégaux, alors mêmes qu’ils n’induiraient aucune incitation à la pratique d’actes de terrorisme ou de participation à des combats d’organisation terroristes sur leurs théâtres d’opération, motifs qui n’ont pas été retenus par l’arrêté préfectoral, constituent, dans les circonstances de l’espèce des motifs tels que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet » a pris la décision contestée de fermeture.

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