Le changement de destination en cas de perte d’usage

Par une décision en date du 28 décembre 2018, mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu préciser comment apprécier le changement de destination des constructions anciennes, régulièrement édifiées sans permis de construire, et ayant perdu leur usage.

En l’espèce, le propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié une ancienne bergerie en pierre et abandonnée, avait demandé un permis de construire afin de la réhabiliter en habitation.

Le maire de la commune d’Hyères a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. De même, le tribunal administratif de Toulon puis la cour administrative de Marseille ont rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision, aux motifs que la bergerie étant une construction à usage agricole, elle ne pouvait être réhabilitée à des fins d’habitation, usage manifestement contraire à la destination initiale du bien.

La Haute Juridiction saisie de l’affaire vient préciser que « si l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction ; il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicable ».

Le Conseil d’Etat apporte ainsi une nuance à l’appréciation de la destination des anciennes constructions abandonnées ayant perdu leur usage.

Au cas d’espèce, il annule ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel considérant que celle-ci avait commis une erreur de droit dans la mesure où elle a jugé que la construction en litige était à usage agricole en se fondant sur la seule circonstance qu’elle avait été initialement utilisée comme bergerie, alors même que son usage avait cessé depuis des décennies.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Aucune nouvelle délibération et consultation des personnes publiques requise pour régulariser l’absence d’évaluation environnementale d’une révision d’un PLU
30 septembre 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’aucune nouvelle délibération du conseil municipal et aucune consultation des personnes publiques associées n’est requise...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les pouvoirs de police des maires pour les infractions au code de l’urbanisme subordonnés au délai de prescription de l’action publique
24 juillet 2025
Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a estimé que la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale des...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une loi pour transformer les bureaux et autres bâtiments vacants en logements
16 juin 2025
La loi n° 2025-541 en date du 16 juin 2025 a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux vacants...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Absence d’obligation pour le juge de permettre une nouvelle régularisation d’un PC après une première mesure restée sans effet
6 juin 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation d’un vice affectant...