L’acte de régularisation pris sur le fondement de l’article L. 600-9 du code l’urbanisme

L’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable ».

Dans cette affaire, qui sera publiée au Recueil Lebon, le Conseil d‘Etat a précisé, d’une part, le régime de l’acte de régularisation ainsi pris sur le fondement de l’article L. 600-9 précité, et d’autre part, les moyens invocables à son encontre.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et sursis à statuer pour permettre, en application desdites dispositions, à la Commune de régulariser sa délibération approuvant son projet de carte communale.

La commune a produit une délibération confirmant l’approbation de la carte communale.

Le Conseil d’Etat, saisi à nouveau, estime qu’il résulte de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance.

Il précise, au surplus, que les parties ne sont, donc, pas recevables à présenter devant le Tribunal administratif une requête parallèle ou distincte tendant à l’annulation de cet acte.

Il ajoute, enfin, que les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent, en revanche, soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

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