Par un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a estimé qu’en cas de suspension par le juge des référés d’une décision de préemption, le vendeur ou l’acquéreur qui n’a pas été appelé à l’instance peut saisir ce juge d’une demande de modification des mesures ordonnées.
En l’espèce, une société avait conclu avec un particulier un compromis de vente sur un ensemble immobilier dont elle était propriétaire. Mais, par une décision du 10 octobre 2018, un établissement public foncier a exercé sur cet immeuble, par délégation d’une commune, le droit de préemption urbain.
L’acquéreur évincé a alors formé un recours en annulation de cette décision, et également demandé au juge des référés sa suspension. Le juge des référés a uniquement suspendu la décision de préemption querellée, en tant seulement qu’elle permet à l’établissement public foncier de prendre possession du bien et d’en disposer ou d’en user dans des conditions qui rendraient la préemption irréversible. La société venderesse dont le bien a fait l’objet de la décision de préemption contestée a alors demandé au juge des référés de réformer son ordonnance, afin que ladite décision de préemption soit suspendue dans tous ses effets. Toutefois, sa demande a été rejetée.
Le Conseil d’Etat indique toutefois que tribunal administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de préemption et le juge des référés saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, sont tenus d’appeler « dans l’instance la personne publique qui a exercé le droit de préemption ainsi que, sauf à ce que l’un ou l’autre soit lui-même l’auteur du recours, l’acquéreur évincé et le vendeur du bien préempté ».
Une telle omission n’affecte pas la régularité du jugement mais « il est toutefois loisible à l’acquéreur évincé ou au vendeur, si le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de la décision de préemption ou de certains de ses effets, de le saisir d’une demande tendant à ce qu’il modifie les mesures qu’il a ordonnées ou y mette fin, dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de justice administrative ».