La méthanisation par une SAS composée d’exploitants agricoles

La cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé qu’un projet de méthanisation porté par une société commerciale peut être regardé comme une installation nécessaire à l’exploitation agricole, dès lors qu’il est conduit par des exploitants agricoles et repose exclusivement sur des matières premières d’origine agricole (CAA, 15 mai 2025, n°24TL01938).

Dans cette affaire, les juges d’appel retiennent que les conditions, posées par les articles L.311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, relatives au fait que l’activité de production de méthanisation doit être exercée par un exploitant agricole, est remplie.

Ils considèrent que la notion d’exploitant agricole est vérifiée dès lors que la SAS Aimer le Ségala, est constituée par des personnes physiques et morales issues du monde agricole (GAEC, EARL, SCEA).

En l’occurrence, la SAS Aimer le Ségala avait déposé le 28 décembre 2022 une demande de permis de construire pour implanter une unité de méthanisation, assortie de la pose de panneaux photovoltaïques, dans le Tarn. Le préfet avait délivré le permis le 4 août 2023. Ce projet a toutefois été contesté devant le tribunal administratif par un riverain, M. A., sans succès. La cour administrative d’appel a confirmé ce rejet.

Les juges du second degré soulignent que la forme juridique commerciale (SAS) de la société pétitionnaire n’est pas de nature à retirer au projet son caractère agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, ils relèvent que la société a été créée spécifiquement pour porter des projets de méthanisation à vocation agricole, et que le biogaz sera produit exclusivement à partir des exploitations associées, comprenant notamment du fumier et lisiers d’animaux.

La cour ajoute que les statuts de la société, bien qu’ils ne fassent pas partie des pièces obligatoires à joindre à une demande de permis, permettent de confirmer l’origine agricole du projet.

Quant aux risques allégués pour la salubrité publique, notamment les nuisances olfactives, la juridiction note que le requérant se limite à évoquer des observations générales issues d’un rapport du Collectif Scientifique National Méthanisation Raisonnable (CNSM), sans produire d’éléments concrets permettant de démontrer une atteinte avérée à la santé publique ou à l’environnement.

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui reconnaît pleinement la légitimité des projets de méthanisation agricole lorsqu’ils sont étroitement liés à une activité agricole réelle et collective, même s’ils sont portés par une structure de forme commerciale.

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