Les deux jugements rendus le 19 février par le tribunal administratif de Poitiers apportent une illustration nette des limites juridiques au pouvoir des collectivités lorsqu’elles entendent bloquer ou corseter le développement des énergies renouvelables via leur PLUi-D (TA de Poitiers, 19 février 2026 n° 2400865 ; TA de Poitiers, 19 février 2026 n° 2400875).
Interdiction de l’éolien : la censure d’une prohibition générale
Le PLUi-D en cause instaurait une interdiction générale des éoliennes de plus de 50 mètres sur tout le territoire intercommunal et imposait, pour le remplacement des machines existantes, une distance de 1 000 mètres de toute zone d’habitat, soit le double de la distance minimale de 500 mètres fixée par l’article L. 515-44 du code de l’environnement.
Le tribunal relève que ces choix ne sont ni nécessaires ni proportionnés à l’objectif de protection des milieux naturels et des paysages visé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Le rapport de présentation du SCoT identifiait plusieurs secteurs favorables au développement éolien, y compris en retenant une distance de 1 000 mètres, ce qui démontrait qu’un accueil de l’éolien restait possible sans porter atteinte de manière significative aux paysages ou au patrimoine.
La collectivité invoquait la présence de parcs voisins et des risques de covisibilité pour justifier ses exclusions, mais le juge rappelle que ces questions doivent être appréciées au stade de l’autorisation environnementale, projet par projet, et que la seule covisibilité ne suffit pas à caractériser un mitage ou une atteinte manifeste au caractère des lieux.
En outre, les justifications paysagères et patrimoniales avancées (églises, moulins, châteaux, boisements) sont jugées insuffisamment étayées.
La juridiction a estimé qu’aucune atteinte significative n’est démontrée, et la covisibilité, en elle-même, n’emporte pas nécessairement atteinte au paysage.
Encadrement de l’agrivoltaïsme : des restrictions disproportionnées
Le même PLUi-D posait des conditions très strictes pour les projets agrivoltaïques au sol.
Il prévoyait l’impossibilité de développer un projet si les bâtiments agricoles de l’exploitant ne sont pas déjà équipés de panneaux en toiture ou ne peuvent pas l’être, excluant des projets reposant sur le pâturage ou les cultures céréalières.
En se fondant sur un rapport de l’ADEME, le tribunal constate que les cultures autorisées par le PLUi-D représentent moins de 1 % des cultures de la communauté d’agglomération, ce qui réduit quasi à néant le potentiel agrivoltaïque.
A plus forte raison, les considérations paysagères invoquées ne sont pas convaincantes puisque les études de l’ADEME montrent que les installations couplées à des cultures végétales sont souvent plus imposantes que celles associées à l’élevage, notamment ovin, alors même que ces installations sont exclues par le règlement.
Le juge en conclut que les restrictions imposées ne sont justifiées ni par la préservation des paysages ni par la vocation agricole des parcelles, alors que le droit de l’urbanisme permet, en principe, l’implantation d’équipements collectifs de production d’énergie en zone agricole dès lors qu’ils restent compatibles avec l’activité agricole et n’altèrent pas de manière excessive les paysages.
Incompatibilité avec le SCoT et incohérence avec le PADD du PLUiD
Au-delà de l’analyse de proportionnalité, le tribunal sanctionne l’incompatibilité des dispositions contestées avec le SCoT et leur incohérence avec l’un des objectifs du PADD du PLUi-D.
Le SCoT identifiait des secteurs favorables au développement éolien et portait une stratégie de diversification du mix énergétique.
Or, le PLUi-D n’en retient aucun et organise, par des interdictions et conditions drastiques, un blocage quasi total de l’éolien et de l’agrivoltaïsme. Cette contradiction structurelle rompt l’exigence de compatibilité du PLUi-D avec le SCoT.
De même, le PADD du PLUi-D affichait des orientations en faveur de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables.
Le règlement, en neutralisant en pratique plusieurs filières, est jugé incohérent avec ces objectifs.
La cohérence exigée par le code de l’urbanisme implique qu’un règlement ne vienne pas contrecarrer les grandes orientations du PADD, notamment en matière de contribution à la lutte contre le changement climatique.
Prise en compte du PCAET : la contradiction avec les objectifs climatiques
Les décisions de Poitiers accordent une place particulière au PCAET de la communauté d’agglomération, qui fixe un objectif de neutralité carbone en 2050, une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 et un renforcement très important de la production électrique renouvelable.
Le juge relève que la production d’énergie renouvelable du territoire ne couvre qu’une part modeste des besoins (8,8 %), essentiellement issue de la biomasse, et qu’il n’est pas établi que les objectifs climatiques pourront être atteints par le seul développement d’autres types d’installations si l’éolien, le photovoltaïque et l’agrivoltaïsme sont ainsi bridés.
En posant des conditions restrictives pour ces installations, le PLUi-D n’incite pas à la diversification du mix énergétique, alors même que celle-ci apparaît nécessaire pour respecter les engagements du PCAET.
Le règlement se trouve donc en porte-à-faux avec la stratégie climatique que la collectivité s’est elle-même donnée.
Ce qu’une collectivité ne peut pas faire
Les jugements de Poitiers confirment une ligne jurisprudentielle désormais claire.
Une collectivité peut encadrer l’implantation des énergies renouvelables par son PLU ou PLUi (choix de secteurs préférentiels, exclusion de zones particulièrement sensibles, prescriptions de hauteur ou de densité, conditions de compatibilité avec les activités agricoles et la protection des paysages).
En revanche, une collectivité s’expose à la censure lorsqu’elle instaure des interdictions générales et absolues d’éoliennes de grande hauteur sur l’ensemble de son territoire, sans démontrer précisément des risques ou des atteintes majeures, en particulier lorsque le SCoT et le PCAET encouragent ce type de projets.
Elle prend également un risque contentieux en fixant des distances uniformes très supérieures au minimum légal de 500 mètres prévu par l’article L. 515-44 du code de l’environnement, sans justification circonstanciée et en faisant abstraction du fait que les impacts paysagers et la covisibilité sont appréciés au stade de l’autorisation environnementale.
De même, des conditions agrivoltaïques si restrictives qu’en pratique moins de 1 % des cultures seraient éligibles, sans lien cohérent avec les considérations paysagères ou la vocation agricole des sols, ont toutes les chances d’être regardées comme disproportionnées.
Enfin, un règlement qui place le territoire dans une position de blocage en contradiction frontale avec les orientations du SCoT, les objectifs du PADD du PLUi et la trajectoire climatique définie par le PCAET a de fortes probabilités d’être jugé illégal.
Ces décisions rappellent que le pouvoir de planification locale doit se déployer dans le cadre tracé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
La protection des paysages et des milieux naturels reste un objectif majeur, mais elle doit être conciliée avec la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables.
En somme, les collectivités disposent d’une marge de manœuvre réelle pour organiser l’accueil des projets éoliens, photovoltaïques et agrivoltaïques, mais cette marge ne va pas jusqu’à la fermeture par principe de leur territoire aux énergies renouvelables.