ICPE : Suspension et déclaration ne sont pas incompatibles

Par un arrêt du 13 février 2012 qui sera publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que le Préfet peut décider de suspendre l’activité d’une installation classée (ICPE) même si celle-ci n’a fait l’objet que d’une déclaration.

En l’espèce, à la suite d’une visite de contrôle exercée sur une installation, le Préfet s’est aperçu que des activités étaient exercées par l’exploitant alors qu’elles concernaient une rubrique de la nomenclature des installations classées différente de celle au titre desquelles deux récépissés de déclaration lui avaient été délivrés. Le Préfet a donc immédiatement suspendu par arrêté l’exploitation de l’installation.

  1. A l’occasion du recours exercé notamment à l’encontre de l’arrêté de suspension, les juges précisent :

« (…) que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d’appel (…) n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait légalement prendre les mesures prévues par l’article L 514-2 du code de l’environnement, qui est applicable aux installations classées exploitées sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation requises, à l’encontre de la société requérante, alors même qu’elle avait reçu deux récépissés de déclaration, dès lors que celle-ci exerçait d’autres activités que celles au titre desquelles ces récépissés lui avaient été délivrés ».

Ainsi, si le Préfet peut décider de suspendre l’exploitation d’une installation qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration ou autorisation, il peut également prendre une mesure de suspension à l’encontre d’une installation qui a fait l’objet d’une déclaration mais qui exerce des activités non prévues par celle-ci.

Cet arrêt clarifie la lecture de l’article L.514-2 du code de l’environnement selon lequel :

« Lorsqu’une installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation requise par le présent titre, le préfet met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d’autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l’exploitation de l’installation jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation ».

Il permet ainsi de mettre fin à la question qui se posait de savoir si le Préfet ne pouvait suspendre l’exploitation d’une installation que dans l’hypothèse où l’ICPE n’avait fait l’objet d’aucune déclaration ou autorisation.

  1. 2. L’arrêt relève par ailleurs que le fait que la décision de suspension a un caractère purement conservatoire, ne dispense pas le Préfet de respecter une procédure contradictoire préalable à son édiction.
Sources et liens

Conseil d’Etat, 13 février 2012, SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE, n°324829

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