Fonction publique : Le bénéfice d’un contrat de droit public ne prive pas l’agent de l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur de droit privé

Dans un arrêt n° 335481 du 27 juin 2012, publié au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé l’ancienneté à prendre en compte pour calculer l’indemnité de licenciement accordée à un agent contractuel de droit public dont l’ancien contrat, de droit privé, avait été repris en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail (anciennement article L. 122-12), lorsque survient une modification dans la situation juridique d’un employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification doivent subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

A ce titre, le Conseil d’Etat rappelle que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif et que ce transfert n’entraîne pas de changement d’identité de l’entité transférée, le contrat de droit public proposé aux intéressés doit reprendre les clauses substantielles de leur ancien contrat, dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n’y font pas obstacle ».

A compter de janvier 2004, la gestion d’un foyer-logement pour personnes âgées, géré par une congrégation, a été reprise par le Centre communal d’action sociale. En vertu des dispositions législatives susvisées du Code du travail, Madame A… a bénéficié d’un contrat de droit public à durée indéterminée la liant au Centre communal d’action sociale, avec effet au 12 janvier 2004, avant d’être licenciée pour inaptitude physique à compter du 1eroctobre 2005.

Saisis notamment d’une demande tendant à la révision du montant de l’indemnité accordée à Madame A… à la suite de son licenciement, les juges du fond ont refusé de prendre en considération l’ancienneté acquise par elle auprès de son précédent employeur de droit privé.

Le Conseil d’Etat juge au contraire que « Mme A tenait des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail le droit de conserver l’ancienneté qu’elle avait acquise depuis 1992 auprès du foyer-logement, dont l’activité a été transférée au centre communal d’action sociale de Lannion et où elle a continué à exercer les mêmes fonctions (…) ».

L’indemnité de licenciement accordée à un agent contractuel de droit public ayant bénéficié des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail doit ainsi tenir compte de l’ancienneté déjà acquise auprès du précédent employeur de droit privé.

Sources et liens

Conseil d'Etat, 27 juin 2012, Madame Paulette B., req. n° 335481

À lire également

Droit de la fonction publique
Collaborateurs de groupes politiques - la confiance ou la porte
A l’approche des élections municipales, la décision du Conseil d’Etat du 3 février 2026 valide le licenciement d’un collaborateur de...
Droit de la fonction publique
Rupture conventionnelle dans la fonction publique : un mail sans accusé réception ne fait pas courir le délai de rétractation de l’agent !
Lorsque l’administration communique à son agent la convention de rupture conventionnelle, par l’envoi d’un mail sans accusé réception, le délai...
Droit de la fonction publique
Dysfonctionnements du service public : alerte ou diffamation ? La frontière précisée par la chambre criminelle
La chambre criminelle affine les contours de la bonne foi du fonctionnaire poursuivi pour diffamation en lui interdisant de s’appuyer...
Droit de la fonction publique
Congés annuels des agents publics : les apports majeurs de la décision n° 495899 du Conseil d’Etat du 17 octobre 2025
Le Conseil d’État vient de rappeler les exigences européennes en matière de droit au congé annuel et impose une révision...