Fonction publique : La fin de détachement d’un DGS : pas d’entorse au principe de non rétroactivité des décisions administratives

Dans un arrêt n° 341347 du 21 mars 2012, le Conseil d’Etat a rappelé qu’une décision mettant fin au détachement d’un Directeur général des services d’une commune ne peut pas avoir une date d’effet antérieure à celle de sa notification à l’intéressé.

Mme Béatrice A…, détachée sur l’emploi fonctionnel de Directeur général des services d’une commune, a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2007, notifié à l’intéressée le 30 juillet suivant, par lequel le Maire de la commune a mis fin prématurément à son détachement.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler que le Maire d’une commune a toute latitude pour, sous le contrôle du juge administratif, mettre fin au détachement de son Directeur général des services pour des motifs tirés de l’intérêt du service. De façon classique, il juge que « le fait pour un directeur général des services d’une commune de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de bénéficier de la confiance de l’autorité territoriale peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions ».

En outre, le Conseil d’Etat a considéré que « la perte de confiance résultant d’une ‘insuffisante communication ayant engendré des dysfonctionnements importants’ en ce qui concerne la gestion des affaires communales et les relations avec les élus » avait pu constituer un motif légitime pour mettre fin au détachement du Directeur général des services de la commune.

Seulement, principe constamment appliqué par le juge administratif, une décision administrative individuelle n’est applicable qu’à compter du jour de sa notification. Aussi, toute décision qui prévoit une date d’application antérieure est illégale car rétroactive (sur la généralisation du principe de la non rétroactivité des décisions administratives, voir CE Ass., 25 juin 1948, Sté du Journal « L’Aurore », n° 94511, Rec. 289 : « principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir »).

En application de ce principe, la Section du contentieux du Conseil d’Etat a censuré un arrêté admettant d’office un agent à la retraite pour invalidité, ledit arrêté ayant pris effet à une date antérieure à celle de sa notification à l’intéressé (CE Sect., 27 mai 1977, Sieur Raphaël Z…, n° 93920, Publié au Recueil).

En espèce, l’arrêté du Maire mettant fin au détachement du Directeur général des services à compter du 31 juillet 2007 n’a été notifié à ce dernier que le 30 juillet 2007, et « doit donc être annulé en tant qu’il comporte une date d’effet antérieure à celle de sa notification » (pour une solution identique, voir CE, 6 mars 1987, Monsieur Louis X…, n° 51513, Inédit au Recueil).

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