Environnement : Responsabilité sans faute de l’Etat pour fermeture d’une ICPE

Par un arrêt du 9 mai 2012, le Conseil d’Etat a opportunément rappelé les conditions dans lesquelles la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée en raison d’une décision régulière ordonnant la fermeture d’une installation classée.

Les faits de l’arrêt sont particulièrement intéressants : une installation de stockage d’alcool très ancienne (1782 !), à l’origine en milieu rural, a été rattrapée par l’urbanisation et s’est ainsi retrouvée dans un environnement urbain. L’Etat a alors ordonné la fermeture de l’installation, sur le fondement de l’article L.514-7 du Code de l’environnement, en raison des risques de propagation d’incendie.

L’exploitant a alors demandé à l’Etat l’indemnisation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité sans faute.

Le Conseil d’Etat a accepté, par principe, l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat en la matière :

« […] en l’absence même de dispositions le prévoyant expressément, l’exploitant d’une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l’article L. 514-7 du code de l’environnement en raison des dangers ou inconvénients qu’elle représentait, est fondé à demander l’indemnisation du dommage qu’il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé[…] ».

Autrement dit et fort logiquement, lorsqu’une fermeture d’ICPE est légalement ordonnée, l’exploitant peut obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il subit si son préjudice est (classiquement) spécial et anormal.

L’appréciation portée en l’espèce sur la gravité, ou l’ « anormalité », du préjudice mérite d’être soulignée.

La cour administrative d’appel avait en effet jugé que le préjudice ne présentait pas une telle caractéristique parce que l’exploitant n’ignorait pas les risques que son installation faisait peser sur le voisinage et les conséquences que pouvait en tirer l’autorité de police des installations classées.

Le Conseil d’Etat censure cette appréciation et, réglant l’affaire au fond, juge que le préjudice est anormal en ce que la fermeture a été décidée non en raison des seules caractéristiques propres de l’installation, mais également en raison de la proximité de l’urbanisation qui s’est peu à peu étendue.

On peut dès lors en déduire, de manière générale, que lorsque la fermeture d’une ICPE n’est pas due exclusivement aux caractéristiques de celle-ci, mais également à la modification de son environnement immédiat, la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée.

Sources et liens

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