Environnement : Précisions sur l’articulation entre obligation administrative de remise en état et stipulations d’un contrat de vente

Par un récent arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a considéré que la responsabilité du vendeur d’un terrain pollué ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1603 du code civil, lorsque le contrat de vente mentionne le risque de pollution, mais que l’acquéreur ne peut être débouté de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur l’article 1382 du code civil, au titre du manquement du vendeur dernier exploitant à son obligation administrative de remise en état, au motif notamment que l’acquéreur n’aurait pas mis en demeure son cocontractant.

En l’espèce, la SCI LM a acquis en 1994 un terrain, ayant servi de cadre à une exploitation polluante (production de résines de synthèse), de deux sociétés, dont la société SICAP (devenue ensuite la société Cray Valley), ancienne exploitante du site. Cette dernière s’était contractuellement engagée à garantir le traitement futur de toute pollution détectée, ainsi que la remise en état du terrain, sans qu’un délai soit prévu à cet effet.

La remise en état convenue a été effectuée et a été constatée par procès-verbal de conformité des travaux établi en 2000 par l’inspecteur des installations classées.

Toutefois, la SCI (l’acquéreur) a assigné la société Cray Valley en paiement de dommages et intérêts, en invoquant un préjudice lié à la perte de locations durant les quatre années nécessaires à la prise en charge des pollutions en se fondant, d’une part, sur l’article 1603 du Code civil relatif à l’obligation incombant au vendeur de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles et, d’autre part, sur l’article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité pour faute civile délictuelle.

En appel, la SCI a été déboutée de sa demande.

La Haute juridiction a partiellement cassé l’arrêt de la Cour d’appel.

Dans un premier temps, elle confirme la décision des juges du fond, et rejette ainsi le pourvoi, aux motifs, d’une part, que la société acquéreur avait été parfaitement informée de l’existence d’un risque de pollution et, d’autre part, qu’elle avait renoncé à engager la responsabilité de la société venderesse de ce chef, de sorte que la délivrance du terrain était conforme à la convention des parties.

La Cour de cassation confirme donc que le manquement à l’obligation contractuelle de délivrance ne constitue pas le fondement le plus propice à l’engagement de la responsabilité du vendeur d’un site pollué. En effet, l’action de l’acquéreur est vouée à l’échec lorsque le vendeur a bien veillé à mentionner dans le contrat de vente les risques de pollution touchant le site.

Dans un second temps, la Cour casse l’arrêt d’appel, en ce qu’il avait débouté l’acquéreur de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au motif notamment qu’il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de dépolluer le terrain.

Elle relève ainsi :

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 impose à l’exploitant de remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénient mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La Cour de cassation rappelle donc qu’une obligation extracontractuelle de remise en état d’un site pollué repose sur le dernier exploitant de l’installation, comme l’a également jugé le Conseil d’Etat (11 avril 1986, Ministère de l’Environnement c/ Société des produits chimiques Ugine-Kuhlman, n° 62234), et ce, sans qu’il soit nécessairement mis en demeure par le nouvel acquéreur du terrain.

La responsabilité du vendeur d’un site pollué est par conséquent susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en cas de manquement à son obligation extracontractuelle de remise en état du terrain, nonobstant les stipulations contractuelles imposant une condition supplémentaire (à savoir une mise en demeure).

Un tel manquement peut donc consister en une réalisation tardive de la remise en état, laquelle cause un préjudice économique à l’acquéreur.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'environnement et du développement durable
Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la caractérisation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 512448, 512492,...
Droit de l'environnement et du développement durable
Un nouveau bloc contentieux pour les projets environnementaux et industriels majeurs
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 refond en profondeur le contentieux de certains grands projets environnementaux, énergétiques, industriels...
Droit de l'environnement et du développement durable
Naissance d’une décision implicite de rejet en cas de silence gardé du préfet sur une modification d’une ICPE
Le Conseil d’Etat a jugé que le silence gardé par le préfet à l’issue d’une durée de quatre mois courant...
Droit de l'environnement et du développement durable
PTGE, SAGE, SDAGE : l’article 6 clarifie la hiérarchie des outils de l’eau pour les projets agricoles
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, déposé le 8 avril 2026 et actuellement en...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».