Environnement : L’avancée de la tierce opposition dans le contentieux des installations classées

Le Conseil d’État, par un avis en date du 29 mai 2015 publié au recueil Lebon (Association Nonant Environnement, n°381560), est venu préciser le régime de la tierce opposition dans le contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment dans les cas où le juge du plein contentieux utilise son pouvoir de réformation.

Cet avis était demandé dans le cadre d’une affaire où la tierce opposition, formée par une association environnementale contre un jugement portant autorisation d’exploitation d’une ICPE, avait été rejetée.

La tierce opposition est une action qui permet à un tiers à une instance de former un recours contre toute décision de toute juridiction administrative par laquelle ses droits ou intérêts ont été lésés.

L’intérêt de cet avis est d’une part, que le Conseil d’État y détaille le régime de la tierce opposition et d’autre part et surtout, qu’il tend à faciliter son intervention dans les instances relatives aux ICPE, notamment lorsque le juge administratif a autorisé l’exploitation d’une ICPE suite à un refus de l’administration.

Le Conseil d’État précise en effet que, dans le cadre de ces instances, les tierces oppositions sont autorisées en vertu des dispositions de l’article R.832-1 du Code de justice administrative.

La Haute juridiction habilite en outre le tiers à invoquer « tout moyen » à l’appui de sa tierce opposition.

Au surplus, le Conseil d’État facilite dans cet avis l’intervention de la tierce opposition lorsque le juge utilise son pouvoir de réformation : si, en principe, la tierce opposition est soumise, en vertu de l’article R.831-2 du CJA, à la justification d’un droit lésé, elle peut, dans ce cas, être ouverte aux tiers qui justifieraient seulement d’un « intérêt suffisant ».

Enfin, le Conseil d’État estime que lorsque le juge a ordonné la mise en œuvre des mesures de publicité prévues par l’article R.512-39 I du Code de l’environnement, les tiers, afin de garantir la sécurité juridique du pétitionnaire, ne peuvent pas former opposition au-delà du délai habituel d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.

Cet avis du Conseil d’État, qui rapproche le régime des autorisations juridictionnelles d’exploitation des ICPE à celui des autorisations administratives, ouvre le contentieux des installations classées.

Contentieux des ICPE :

Pouvoirs du Juge Administratif Recevabilité de la tierce opposition
→ Pouvoirs de plein contentieux
(décision revêtue de l’autorité de la chose jugée) :

– pouvoir d’annulation ;
– pouvoir de réformation ;
– pouvoir d’ordonner les mesures de publicité
prévues par l’article R.512-39 I du Code de
l’environnement (la tierce-opposition n’est alors
plus recevable un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision)

Qui ? (R.514-3-1 du Code de l’environnement)
– Les tiers, personnes physiques ou morales,
les communes intéressées ou leurs groupements
en raison des inconvénients ou des dangers
que le fonctionnement de l’installation présente
pour les intérêts mentionnés aux articles
L.211-1 et L.511-1 du Code de l’environnement,
dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage des décisions

Quand ?
– Lorsque le juge administratif a utilisé son
pouvoir de réformation : dans ce cas, la tierce
opposition doit seulement être justifiée par un
intérêt suffisant

– Lorsque le juge, qui a utilisé son pouvoir de
réformation, renvoie le pétitionnaire devant
l’autorité administrative pour la fixation des prescriptions applicables

Comment ?
– Par tout moyen

 

Sources et liens

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