Environnement : Assouplissement important concernant l’intérêt à agir des associations

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2015 publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a apporté un tempérament important au principe selon lequel une association au champ géographique trop étendu ne peut avoir intérêt à agir contre une décision de portée locale (ex : CE, 20 décembre 2013, Fédération des industries nautiques, n° 360824).

Etait en cause ici un arrêté municipal interdisant la fouille des poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de la commune.

La Ligue des droits de l’Homme a saisi la juridiction administrative aux fins de voir annulé cet arrêté.

Le Tribunal administratif de Lille, puis la Cour administrative d’appel de Douai ont rejeté sa demande pour irrecevabilité de la requête en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association.

Or le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par celle-ci, a annulé l’arrêt de la CAA de Douai, pour les motifs suivants qu’il convient de reproduire in extenso :

« Considérant que si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ; que la cour a jugé en l’espèce qu’eu égard à l’objet social de la Ligue des droits de l’homme, dont elle a rappelé qu’il était notamment de combattre  » l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains « , et à son champ d’action national, cette association ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté municipal en cause ; qu’en portant cette appréciation, alors que la mesure de police édictée par l’arrêté attaqué était de nature à affecter de façon spécifique des personnes d’origine étrangère présentes sur le territoire de la commune et présentait, dans la mesure notamment où elle répondait à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local, la cour administrative d’appel de Douai a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; que la Ligue des droits de l’homme est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ».

C’est donc en raison du fait qu’une liberté publique est en jeu que la Haute juridiction administrative a considéré que la Ligue des droits de l’Homme avait un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision de portée locale (encore faut-il a priori que l’association ait pour objet social la défense d’une telle liberté).

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