La chambre criminelle affine les contours de la bonne foi du fonctionnaire poursuivi pour diffamation en lui interdisant de s’appuyer sur des éléments postérieurs à la publication tout en rappelant que le juge pénal ne peut statuer sur l’action civile qu’en présence d’une faute personnelle détachable du service (Crim. 16 déc. 2025, F-B, n° 24-86.192).
La décision du 16 décembre 2025 remet au premier plan les exigences classiques de l’excuse de bonne foi en matière de diffamation, spécialement lorsqu’un agent public met en cause le fonctionnement de services au sein d’une collectivité territoriale.
La chambre criminelle valide l’analyse du tribunal de police qui, saisi de propos dénonçant un « management par la terreur » et des agressions verbales au sein de deux services d’une communauté d’agglomération, a refusé de reconnaître la bonne foi de la prévenue en l’absence de base factuelle suffisante.
Sont rappelés les quatre critères prétoriens bien connus posés par la jurisprudence : finalité légitime (débat d’intérêt général), absence d’animosité personnelle, prudence dans l’expression et existence d’éléments de nature à étayer les imputations, sans aller jusqu’à exiger la preuve stricte de la vérité des faits, laquelle relève d’un autre terrain, l’exception de vérité de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881.
Dans cette affaire, si les déclarations de la fonctionnaire s’inscrivaient bel et bien dans un débat d’intérêt général sur les dysfonctionnements du service public, la juridiction de jugement a pu estimer qu’aucun élément extérieur au seul rapport qu’elle a rédigé ne confortait suffisamment les accusations de pratiques managériales toxiques.
La Cour admet en outre que le juge du fond prenne en considération des pièces postérieures aux propos litigieux dès lors qu’elles sont versées par les parties civiles et non par l’auteur des imputations diffamatoires, ce dernier ne pouvant tenter de reconstituer après coup sa bonne foi par des éléments inexistants au jour de la publication.
Sur le terrain de la compétence, la chambre criminelle sanctionne toutefois le tribunal de police pour avoir statué sur l’action civile sans caractériser le caractère personnel et détachable de la faute de l’agent territorial poursuivi.
Au visa de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor an III, elle rappelle que le juge répressif ne peut se prononcer sur conséquences dommageables d’un acte commis par un agent d’un service public que si celui-ci constitue une faute personnelle détachable du service.
En l’absence de faute détachable, l’agissement du fonctionnaire relève de la puissance publique et fait obstacle à la compétence des juridictions judiciaires au profit du juge administratif.
La chambre criminelle s’inscrit ainsi dans la ligne classique de l’arrêt Thépaz du Tribunal des conflits1, réaffirmant que seule une faute dictée par une intention malveillante ou la poursuite d’un intérêt strictement personnel permet au juge pénal de connaître de la responsabilité civile de l’agent public.
Le tribunal de renvoi devra donc, préalablement à tout examen de l’action civile, qualifier la nature de la faute imputée à la fonctionnaire, la question de la compétence étant d’ordre public et pouvant être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation.
1. T. confl. 14 janv. 1935, Thépaz c/ Mirabel, Lebon ; S. 1935. 3. 17, note R. Alibert