Droit électoral : Utilisation de « twitter » la veille du scrutin et propagande électorale

Par un arrêt en date du 27 juin 2016, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’utilisation du réseau social Twitter la veille du scrutin.

L’article L. 49 du code électoral interdit la diffusion de tout message ayant le caractère de propagande électorale, à partir de la veille du scrutin à zéro heure.

Dans cette affaire, un utilisateur du réseau social twitter, en réponse au message original de l’élu, avait diffusé, la veille du scrutin, une reproduction du tract de la liste adverse dont il a souligné certaines énonciations et qu’il a accompagnée de la légende « Cherchez l’erreur sur le flyer. Ne soyons pas aveugles dans la contradiction du discours ».

Selon le Conseil d’Etat, ce message, bien qu’accessible depuis la page twitter de l’élu, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que son contenu n’apportait aucun élément nouveau au débat électoral.

De même, selon le Conseil d’Etat, les messages de soutien diffusés sur Facebook et twitter par près de cinquante personnes, ne sont pas de nature à altérer le scrutin, dès lors que ces messages n’apportaient aucun élément nouveau au débat électoral. Et la circonstance que les messages en cause aient été diffusés à plus de 28 000 personnes est sans incidence, un tel chiffre ne permettant pas, selon la Haute Juridiction, d’apprécier l’impact véritable des éléments litigieux :

« 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme H…, candidate tête de la liste  » Normandie Conquérante  » en Seine-Maritime, M. Lepinteur, conseiller départemental de l’Eure, neuf élus de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale de la région Normandie, deux membres de l’équipe de campagne de la liste  » Normandie Conquérante « , deux personnalités politiques, M. B…et M.L…, et trente-six autres personnes ont également émis, le samedi 12 décembre 2015, des messages de propagande électorale sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter ; que si M. S…invoque à leur égard les dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral, ces messages étaient constitués, pour près de trente d’entre eux, des appels  » Le 13 décembre Votez Normandie Conquérante avec Hervé E…  » et  » 2nd tour Je vote Hervé E… » et, pour le reste, du spot de campagne de l’entre-deux-tours de M.E…, de photographies diverses de la campagne et d’infographies déjà diffusées au cours de celle-ci ; qu’en outre, les élus à l’origine des messages de soutien avaient déjà fait part de leur appui à la liste  » Normandie Conquérante  » au cours de la campagne ; que, dès lors, ces messages n’apportaient aucun élément nouveau au débat électoral ; que si M. S…estime la diffusion de tels messages à plus de 28 000 personnes, un tel chiffre, qui résulte de la somme des abonnés de chaque émetteur, ne permet pas d’apprécier l’impact véritable des éléments litigieux ; qu’enfin, M. E…établit, même s’il n’indique pas le nombre d’abonnés des émetteurs, que des appels équivalents ont été diffusés en faveur de la liste  » Au service de tous les Normands « , notamment par trois de ses candidats, Mme V…, M. J… et Mme G…, le samedi 12 décembre 2015 ; que, dès lors, l’irrégularité qu’a constitué la diffusion des messages invoqués par M. S… n’a pas été de nature, malgré le faible écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin ».

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