Par deux délibérations respectivement en date du 16 avril et du 05 mai 2020, la commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne a décidé :
- En ce qui concerne la délibération du 16 avril 2020, que les rattrapages du premier semestre seraient annulés et que tous les étudiants valideraient ce semestre avec la note de 10 / 20. Elle prévoyait également qu’aucune défaillance des étudiants ne pourrait être constatée et ce, sur toute l’année, en plus de décider que « tous les stages participant à la diplomisation seraient neutralisés dans toutes les composantes » ;
- En ce qui concerne la délibération du 05 mai 2020, qu’une dispense aux étudiants dont la moyenne d’une matière ou d’une unité d’enseignements était inférieure à 10 / 20 serait accordée.
Le recteur de l’académie de Paris, en sa qualité de Chancelier des Universités, a déféré au Tribunal administratif de Paris les deux délibérations précitées de l’Université Paris I sur le fondement de l’article L.719-7 du Code de l’éducation.
Par un jugement en date du 05 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 16 avril 2020 ainsi que certaines dispositions de la délibération du 5 mai 2020.
Pour ce faire, le Tribunal a notamment considéré que les deux délibérations en cause, lesquelles décidaient que les rattrapages du premier semestre seraient annulés, que tous les élèves concernés valideraient les deux semestres avec la note de 10/20 et qui mettaient en place un régime général de dispenses, sans appréciation des résultats des élèves, méconnaissaient l’article L.613-1 du Code de l’éducation, duquel découle le principe de l’obligation d’un contrôle des connaissances et des aptitudes.
De plus, le Tribunal a jugé que la délibération du 5 mai 2020 en tant qu’elle supprimait tous les examens et notamment les examens à distance, devait être annulée compte tenu de son caractère général et absolu. Selon le Tribunal, ces suppressions n’étaient pas justifiées au regard de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et des concours dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Enfin, et faisant usage de ses pouvoirs d’injonction que lui confère l’article L.911-2 du Code de justice administrative, le Tribunal a enjoint au président de l’Université Paris I de prendre dans un délai de 8 jours les mesures nécessaires pour que soient arrêtées les modalités de délivrance des diplômes, le cas échéant, et si le Président de l’Université s’y croit fondé, sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020 précitée.