Le tribunal administratif de Lyon a confirmé le refus de permis de construire visant un projet de centre de collecte de données à Irigny. Les juges ont estimé que l’installation constituait une activité de stockage, incompatible avec les règles applicables à la zone A2 du PLU-H. Ils ont ainsi écarté la qualification d’équipement d’intérêt collectif, défendue par les porteurs du projet (Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 3 juin 2025, n° 2306531).
Le tribunal administratif de Lyon a rendu, le 3 juin 2025, un jugement par lequel il a rejeté la requête introduite par les sociétés Towerlink France et Bouygues Télécom tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire d’Irigny avait refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un site de collecte de données, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce refus.
Les sociétés requérantes soutenaient que ce centre de données, destiné à participer au fonctionnement du réseau de télécommunication de l’opérateur Bouygues Télécom, constituait un équipement d’intérêt collectif et, à ce titre, était autorisé en zone A2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon. Elles invoquaient les dispositions de l’article 1.2 du règlement de cette zone, qui autorise sous conditions les constructions nécessaires au fonctionnement des différents réseaux.
Le tribunal n’a pas retenu cette analyse. Après avoir rappelé la distinction opérée par le code de l’urbanisme et l’arrêté du 10 novembre 2016 entre les différentes destinations et sous-destinations des constructions, il a relevé que les projets de centres de données s’inscrivent dans la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », et plus précisément dans la sous-destination « entrepôt », définie comme regroupant les constructions destinées au stockage de biens.
Il a estimé que le site projeté, destiné à collecter et stocker des données, ne pouvait pas être regardé comme une installation nécessaire au fonctionnement des réseaux au sens du règlement applicable à la zone A2, et qu’il ne relevait pas davantage de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
Ainsi, le lien entre le projet et les réseaux de télécommunication ne suffisait pas à lui conférer une telle qualification, dès lors que l’activité exercée relevait principalement du stockage de données.
Le tribunal a en conséquence jugé que le maire d’Irigny n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet n’était pas conforme aux règles d’urbanisme applicables à la zone d’implantation, et en refusant le permis de construire.