Contrat public : condition d’urgence pour la suspension d’exécution d’un marché attribué

Dans une ordonnance du 23 juillet 2014, le Conseil d’Etat saisi d’une demande de suspension d’exécution d’un marché public a rappelé que celle-ci ne pouvait être prononcée que si la condition d’urgence était remplie.

Plus précisément, dans cette affaire était en cause un marché de prestations de téléconsultation de radiologie lancé par un centre hospitalier intercommunal.

A la suite de l’attribution dudit marché, un des candidats évincés notamment a saisi le juge administratif d’un recours en contestation de validité du contrat assorti d’une demande suspension en application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CE, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. n°291545). À l’appui de cette demande, plusieurs moyens étaient soulevés tels que l’exercice illégal de la médecine, la méconnaissance de l’interdiction du compérage ou encore de l’indépendance professionnelle des médecins et de l’interdiction de fixer des honoraires médicaux dans un but de commerce.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle que l’« urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ». On le sait, cette urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

Or, en l’espèce, la Haute juridiction administrative constate que « la société attributaire du contrat avait fourni les données relatives au réseau des radiologues auxquels elle était en mesure de faire appel et joint leurs diplômes universitaires ainsi que leurs attestations d’inscription à l’ordre des médecins » de sorte qu’elle ne pratiquait pas elle-même la lecture et l’interprétation des radios. Dès lors, elle en a déduit que « l’exécution du contrat en litige ne conduisait pas à un exercice illégal de la médecine et qu’aucune atteinte à un intérêt public sur ce point ne caractérisait une situation d’urgence ». De même, elle considère qu’eu égard aux faits de l’espèce, les autres manquements invoqués ne sont pas avérés.

L’urgence n’ayant pas été établie, le pourvoi a été rejeté.

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