Collectivités territoriales : L’hébergement d’urgence des personnes sans-abri : une liberté fondamentale

Dans une ordonnance rendue le 10 février 2012, le Conseil d’Etat énonce que la méconnaissance des obligations prévues par la loi en matière d’hébergement d’urgence des personnes sans-abri peut constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale.

En l’espèce, un ressortissant ivoirien résidant en France depuis de nombreuses années avait vu l’immeuble dans lequel il demeurait entièrement détruit par un incendie dans la nuit du 17 au 18 janvier 2012.

Après avoir été hébergé une nuit par la mairie de sa commune de résidence, puis une autre par le service de veille sociale de la région d’Île-de-France, il s’était retrouvé sans abri et n’avait pu obtenir d’hébergement avant sa saisine du juge des référés du Tribunal administratif de Paris.

Il contestait une ordonnance de ce même juge en date du 3 février 2012, par laquelle celui-ci confirmait une décision implicite du préfet de la région Île-de-France du 25 janvier 2012, rendu compétent en l’espèce par les dispositions de l’article L. 345-2-1 du Code de l’action sociale et des familles qui rejetait sa demande d’hébergement d’urgence.

Le requérant demandait donc au Conseil d’Etat d’infirmer la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

La Haute Juridiction a considéré que l’obligation légale en matière d’hébergement d’urgence des personnes sans-abri constitue une liberté fondamentale :

« Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ;

qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.(…) ».

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