Collectivités Territoriales : Constitutionnalité partielle des dispositions de la loi du 27 janvier 2017 relatives aux logements sociaux

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 concernant la loi relative à l’égalité et la citoyenneté, a déclaré que l’objectif des 25 % d’attributions annuelles de logements sociaux aux demandeurs les plus modestes, ainsi que la substitution du préfet (en cas de non-respect de cet objectif) étaient conformes à la Constitution et au principe de libre administration des collectivités territoriales.

En revanche, le Conseil constitutionnel a retenu l’inconstitutionnalité de l’article 100 de la présente loi qui prévoit la suppression de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) pour les communes qui, n’ayant pas atteint leurs objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux, font l’objet de la procédure de carence prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

1/- Plus précisément, étaient critiqués les alinéas 9 à 11 du f du 2° du paragraphe I de l’article 70 de la loi déférée qui modifient l’article L. 441-1 du CCH. Ces mesures prévoient que 25 % des attributions annuelles de logements sociaux situés en dehors des quartiers défavorisés seront réservées aux demandeurs les plus modestes.

Etait également remis en cause le pouvoir de substitution du préfet, qu’il lui appartient de mettre en œuvre sur le contingent de logements restant à attribuer, et ce afin de d’assurer le respect de l’objectif d’attributions annuelles.

Le Conseil constitutionnel a rejeté les moyens présentés contre ces deux volets de la loi :

«19. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser l’égalité des chances et la mixité sociale. Il a prévu à cette fin que les demandeurs de logements sociaux ayant les plus faibles revenus et les personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain puissent bénéficier de logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville. Ainsi, les dispositions contestées répondent à des fins d’intérêt général. ».

« 20. D’une part, le taux d’attributions annuelles retenu par le législateur, qui ne s’élève qu’à 25 %, n’est pas en lui-même excessif. D’autre part, ce taux peut être adapté compte tenu de la situation locale. Enfin, le pouvoir de substitution du représentant de l’État ne s’exerce que sur des logements restant à attribuer sur les différents contingents. Ce pouvoir a pour objet d’assurer le respect de l’objectif d’attributions annuelles. L’objet et la portée de la compétence conférée au représentant de l’État est ainsi définie en adéquation avec l’objectif poursuivi. Par conséquent, les dispositions contestées n’entravent pas la libre administration des collectivités territoriales. ».

2/- En revanche, l’article 100 de la loi du 27 janvier 2017 qui prévoyait la suppression de la DSUCS pour les communes qui, n’ayant pas atteint leurs objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux, font l’objet de la procédure de carence, a été jugée inconstitutionnelle.

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a jugé, dans son considérant 68, que « dès lors qu’elles s’appliquent à des communes confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées, ces dispositions aboutissent à priver certaines d’entre elles d’une part substantielle de leurs recettes de fonctionnement. Il en résulte que ces dispositions restreignent les ressources de ces communes au point d’entraver leur libre administration et ainsi de méconnaître l’article 72 de la Constitution».

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