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Collectivités : La jurisprudence Tarn-et-Garonne ne s’applique pas aux conventions de subvention

Par un avis rendu le 29 mai 2019, le Conseil d’Etat a affirmé que les recours relatifs aux subventions et à leurs modalités d’attribution relèvent exclusivement du contentieux de l’excès de pouvoir.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d’Etat de la question suivante :

« Le régime de recours contentieux ouvert par la décision du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, à tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, qui le rend recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non-réglementaires qui en sont divisibles, est-il applicable lorsque le litige porte sur une convention ayant pour objet l’octroi d’une subvention à la demande du bénéficiaire et dont les conditions d’attribution et les modalités de versement sont unilatéralement déterminées par la décision ou la délibération préalable d’une collectivité publique ? »

Le Conseil d’Etat répond négativement à cette question en estimant que « indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ».

Tout litige relatif à une subvention accordée par une autorité administrative relève donc du seul juge de l’excès de pouvoir, quels que soient la nature de l’acte contesté (décision, délibération ou convention) et le motif de la contestation (montant, conditions d’octroi, diminution, remboursement…).

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